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relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique (Code de la santé publique) ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 132 ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
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En vigueur depuis le 1 janvier 2006
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En vigueur depuis le 1 janvier 2006 · Dernière version le 19 février 2011
Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique (Indemnisation des préjudices liés aux vaccinations obligatoires) antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22. L'office se prononce par un avis motivé sur le caractère obligatoire de la vaccination et sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé. Lorsqu'il estime que ce dommage est indemnisable, cet avis énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Il comporte, le cas échéant, une proposition d'offre d'indemnisation. L'avis de l'office est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'ils acceptent l'offre d'indemnisation qui leur est faite.
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En vigueur depuis le 1 janvier 2006
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En vigueur depuis le 1 janvier 2006
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006