Par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 17 novembre 2005, sur la proposition du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 4 novembre 2005 et après avis, sur la proposition précitée, de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 9 novembre 2005 et de l'Union nationale des professions de santé en date du 10 novembre 2005, le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 322-1-1 du code de la sécurité sociale est égal à 10 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
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