Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 0640/F du 1er mars 2010 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 231-2, L. 236-1 à L. 236-12 et L. 237-3 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires ;
Vu l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 24 février 2010,
Arrête :
Article 1
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Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires auxquelles, pour pouvoir être introduits sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, doivent répondre les produits couverts par les actes visés en annexe du présent arrêté.
Il précise également les modalités des contrôles vétérinaires qui leur sont appliqués sur le territoire national.
Seuls les produits ayant acquis le statut de marchandises communautaires entrent dans le champ d'application du présent arrêté.
Article 2
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Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
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Agents habilités : agents visés à l'article L. 236-5 du code rural et de la pêche maritime.
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Autorité compétente : l'autorité telle que définie par le règlement (CE) n° 854 / 2004 susvisé. En France, l'autorité centrale est représentée par la direction générale de l'alimentation.
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Contrôle vétérinaire : toute formalité administrative ou tout contrôle physique portant sur les produits et ayant en vue de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale.
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Destinataire : tout opérateur qui se fait livrer des produits en provenance directe d'un autre Etat membre sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
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Etablissement : toute entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 178 / 2002 susvisé.
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Etat membre de provenance : Etat membre à partir duquel les produits sont introduits directement sur le territoire national.
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Lieu de destination : établissement premier destinataire, en tant que lieu physique de premier déchargement des produits visés à l'article 1er sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
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Manquement : inobservation de la réglementation communautaire mentionnée en annexe I ou des mesures nationales qui la transposent.
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Opérateur : personne physique ou morale visée à l'article L. 236-8 du code rural et de la pêche maritime.
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Produits : les produits d'origine animale tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 susvisé et les sous-produits animaux tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1774 / 2002 susvisé.
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Vétérinaire officiel : agent mentionné au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3
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Les produits font l'objet, sur les lieux de destination, de contrôles vétérinaires par sondage et de nature non discriminatoire, qui peuvent comprendre le prélèvement d'échantillons. Ces contrôles peuvent comporter la consignation des produits par les agents habilités.
En outre, en cas de présomption d'infraction, des contrôles vétérinaires des marchandises destinées à la France ou à un autre Etat membre peuvent être effectués au cours de leur transport sur le territoire national. Ces contrôles peuvent porter aussi sur la conformité du moyen de transport.
En cas de manquement grave ou répété à la réglementation communautaire d'un établissement ou d'un ensemble d'établissements de provenance ou d'un intermédiaire, les contrôles peuvent être intensifiés en nombre et en nature sur les produits qu'ils expédient.
Article 4
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Le destinataire doit enregistrer par tout moyen approprié les informations relatives à la date d'arrivée, à la nature, à la quantité et à la provenance des produits reçus, ainsi qu'à leur utilisation ou leur destination ultérieure.
Le destinataire conserve les documents accompagnant les produits pendant une période de six mois ou de deux ans au minimum, à compter de la date de réception des produits, selon qu'il s'agisse respectivement de denrées alimentaires ou de sous-produits animaux.
Pour les cas où les agents habilités le jugent nécessaire, le destinataire est tenu de signaler, selon des modalités convenues avec ces agents, l'arrivée des produits, de manière à leur en permettre le contrôle.
Article 5
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Le détenteur, le destinataire et le transporteur sont tenus d'apporter leur concours aux agents habilités pour faciliter l'exécution des contrôles.
Article 6
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Si, lors d'un contrôle au lieu de destination ou en cours de transport, il est constaté :
a) Que le produit est contaminé par l'agent responsable d'une maladie visée à l'annexe II de l'arrêté du 9 juin 1994 susvisé ou d'une zoonose ou par quoi que ce soit susceptible de constituer un danger grave pour l'homme ou pour les animaux ;
b) Ou que, s'agissant de produits d'origine animale, il provient d'une région contaminée par une maladie épizootique, sans avoir été soumis au traitement imposé dans ce cas par l'article 4 de l'arrêté du 14 octobre 2005 susvisé ;
c) ou que, d'une manière générale, les conditions de salubrité ou de police sanitaire l'exigent,
les agents habilités peuvent prendre les mesures prévues à l'article L. 236-9 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet en rend compte immédiatement à l'autorité compétente afin que cette dernière puisse en informer les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission.
Article 7
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Si, en dehors des cas prévus à l'article 6 ci-dessus, lors d'un contrôle au lieu de destination ou en cours de transport, il est constaté que les produits ne répondent pas aux prescriptions communautaires, la mise en conformité à destination des produits n'étant pas autorisée, le détenteur peut, si les conditions de salubrité et de police sanitaire le permettent, proposer, en fournissant les assurances nécessaires en matière de traçabilité, que le produit soit dirigé vers une utilisation particulière à laquelle il demeure propre dans le respect de la réglementation.
Si aucune utilisation particulière n'est proposée ou ne peut être autorisée, les agents habilités consignent le produit. Le préfet en rend compte à l'autorité centrale afin que cette dernière puisse demander à l'autorité compétente de l'Etat membre de provenance si elle en accepte la réexpédition.
Toutefois, si les manquements constatés portent uniquement sur les documents, un délai de régularisation de deux jours francs est accordé avant d'envisager une autre utilisation ou la réexpédition du produit.
La réexpédition se fait sous couvert d'un laissez-passer délivré par les agents habilités avec, si nécessaire, l'apposition de scellés sur le moyen de transport.
Si l'autorité compétente de l'Etat membre de provenance ne donne pas, dans un délai raisonnable, son accord pour la réexpédition, le vétérinaire officiel ordonne la destruction du produit ou toute autre utilisation.
Article 8
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Les décisions prises en application des articles 3, 6 et 7 ci-dessus sont notifiées, avec indication de leurs motifs, par les agents habilités au détenteur des produits, à charge pour ce dernier, le cas échéant, d'en informer le propriétaire et l'expéditeur.
Si l'expéditeur ou son mandataire en fait la demande, les décisions motivées, prises en application desdits articles, lui sont communiquées par écrit avec indication des voies de recours que lui offre la législation française ainsi que de la forme et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
En outre, en cas de litige et sans préjudice de ces voies de recours, l'expéditeur et la direction générale de l'alimentation peuvent convenir de soumettre, dans le délai maximal d'un mois, le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur la liste d'experts de l'Union européenne établie par la Commission. Les frais de cette expertise sont à la charge de l'Union européenne.
L'expert est chargé d'émettre son avis dans un délai maximal de soixante-douze heures. Les parties se soumettent à cet avis, dans le respect de la législation vétérinaire communautaire.
Article 9
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Sauf nécessité, les produits consignés dans le cadre des contrôles prévus au présent arrêté sont laissés sous la garde de leur détenteur.
Les frais induits par les mesures prises en application du présent arrêté sont à la charge des opérateurs dans les conditions définies à l'article L. 236-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 11
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La directrice générale de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.