Conformément à l'article 15 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion, aux articles L. 911-1 et L. 911-3, aux articles L. 921-1 à L. 922-2 et aux articles L. 946-1, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural de la pêche maritime :
Le sous-quota de lieu jaune (Pollachius pollachius) attribué aux navires non adhérents à une organisation de producteurs dans la division CIEM VIIIa, b, d, e est rouvert.
La pêche du lieu jaune est donc autorisée dans la division CIEM VIIIa, b, d, e pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de lieu jaune pêché dans la division CIEM VIIIa, b, d, e sont également autorisés pour les navires non adhérents à une organisation de producteurs.
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