Article 2
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- Agents habilités : agents visés à l'article L. 236-5 du code rural et de la pêche maritime.
- Autorité compétente : l'autorité telle que définie par le règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. En France, l'autorité centrale est représentée par la direction générale de l'alimentation.
- Contrôle vétérinaire : toute formalité administrative ou tout contrôle physique portant sur les produits et ayant en vue de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale.
- Destinataire : tout opérateur qui se fait livrer des produits en provenance directe d'un autre Etat membre sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
- Etablissement : toute entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé.
- Etat membre de provenance : Etat membre à partir duquel les produits sont introduits directement sur le territoire national.
- Lieu de destination : établissement premier destinataire, en tant que lieu physique de premier déchargement des produits visés à l'article 1er sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
- Manquement : inobservation de la réglementation communautaire mentionnée en annexe I ou des mesures nationales qui la transposent.
- Opérateur : personne physique ou morale visée à l'article L. 236-8 du code rural et de la pêche maritime.
- Produits : les produits d'origine animale tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé et les sous-produits animaux tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.
- Vétérinaire officiel : agent mentionné au V de l'article L. 231.2 du code rural et de la pêche maritime.
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