JORF n°0179 du 5 août 2010

Article 2

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Agents habilités : agents visés à l'article L. 236-5 du code rural et de la pêche maritime.
  2. Autorité compétente : l'autorité telle que définie par le règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. En France, l'autorité centrale est représentée par la direction générale de l'alimentation.
  3. Contrôle vétérinaire : toute formalité administrative ou tout contrôle physique portant sur les produits et ayant en vue de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale.
  4. Destinataire : tout opérateur qui se fait livrer des produits en provenance directe d'un autre Etat membre sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
  5. Etablissement : toute entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé.
  6. Etat membre de provenance : Etat membre à partir duquel les produits sont introduits directement sur le territoire national.
  7. Lieu de destination : établissement premier destinataire, en tant que lieu physique de premier déchargement des produits visés à l'article 1er sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.
  8. Manquement : inobservation de la réglementation communautaire mentionnée en annexe I ou des mesures nationales qui la transposent.
  9. Opérateur : personne physique ou morale visée à l'article L. 236-8 du code rural et de la pêche maritime.
  10. Produits : les produits d'origine animale tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé et les sous-produits animaux tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.
  11. Vétérinaire officiel : agent mentionné au V de l'article L. 231.2 du code rural et de la pêche maritime.

Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1. Agents habilités : agents visés à l'article L. 236-5 du code rural et de la pêche maritime.

2. Autorité compétente : l'autorité telle que définie par le règlement (CE) n° 854/2004 susvisé. En France, l'autorité centrale est représentée par la direction générale de l'alimentation.

3. Contrôle vétérinaire : toute formalité administrative ou tout contrôle physique portant sur les produits et ayant en vue de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale.

4. Destinataire : tout opérateur qui se fait livrer des produits en provenance directe d'un autre Etat membre sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

5. Etablissement : toute entreprise du secteur alimentaire ou de l'alimentation animale telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002 susvisé.

6. Etat membre de provenance : Etat membre à partir duquel les produits sont introduits directement sur le territoire national.

7. Lieu de destination : établissement premier destinataire, en tant que lieu physique de premier déchargement des produits visés à l'article 1er sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer.

8. Manquement : inobservation de la réglementation communautaire mentionnée en annexe I ou des mesures nationales qui la transposent.

9. Opérateur : personne physique ou morale visée à l'article L. 236-8 du code rural et de la pêche maritime.

10. Produits : les produits d'origine animale tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé et les sous-produits animaux tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé.

11. Vétérinaire officiel : agent mentionné au V de l'article L. 231.2 du code rural et de la pêche maritime.