JORF n°0179 du 5 août 2010

Article 9

Article 9

Sauf nécessité, les produits consignés dans le cadre des contrôles prévus au présent arrêté sont laissés sous la garde de leur détenteur.
Les frais induits par les mesures prises en application du présent arrêté sont à la charge des opérateurs dans les conditions définies à l'article L. 236-10 du code rural et de la pêche maritime.


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Version 1

Sauf nécessité, les produits consignés dans le cadre des contrôles prévus au présent arrêté sont laissés sous la garde de leur détenteur.

Les frais induits par les mesures prises en application du présent arrêté sont à la charge des opérateurs dans les conditions définies à l'article L. 236-10 du code rural et de la pêche maritime.