JORF n°0302 du 28 décembre 2017

Article 2

Article 2

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

- la Confédération générale du travail (CGT) : 26,92 % ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 26,05 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,97 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,36 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 8,71 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ défini à l'article 1er, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :

- la Confédération générale du travail (CGT) : 26,92 % ;

- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 26,05 % ;

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 24,97 % ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 13,36 % ;

- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 8,71 %.