Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion (dispositions réglementaires),
Arrête :
Article 1
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Les concours nationaux sur épreuves d'admission au cycle de formation des élèves directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, prévus par l'article 9 du décret du 19 avril 2002 susvisé, sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté portant ouverture des concours fixe la date des épreuves écrites d'admissibilité et les centres où celles-ci se dérouleront, ainsi que la date de clôture des inscriptions au concours. Après la clôture des inscriptions, des centres peuvent être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. Les épreuves orales d'admission ont lieu à Paris.
Article 2
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Les dossiers de candidature doivent être déposés ou adressés sous pli recommandé au Centre national de gestion (immeuble Le Ponant, 21 B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15) au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste ou le récépissé faisant foi).
Ces dossiers comprennent :
A. ― Pour tous les candidats :
- Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat par le Centre national de gestion, mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites ; pour les candidats du concours interne, cette demande est visée par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonction.
- Une copie des diplômes et certificats dont ils sont titulaires.
- Le cas échéant, un état des services accomplis, sur un imprimé fourni par le Centre national de gestion, qui sera rempli par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
- Un curriculum vitae auquel sont jointes les attestations des employeurs successifs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi.
- Une présentation des titres, des travaux et des services rendus à titre professionnel, sous forme de fiches de synthèse, validées par le directeur de l'établissement.
B. ― Pour tous les lauréats à l'issue des épreuves :
- Un certificat médical délivré par un médecin agréé attestant, conformément aux indications mentionnées sur l'imprimé délivré au candidat, que celui-ci n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur des soins ; pour les candidats handicapés, un avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le handicap du candidat est compatible avec l'exercice des fonctions de directeur des soins.
- Un état signalétique et des services militaires ou un copie de ce document ou bien une pièce attestant leur situation au regard du code du service national.
- Pour les fonctionnaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, la dernière décision indiciaire dont ils ont fait l'objet.
Article 3
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Le jury, commun aux deux concours, est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. Il comprend :
― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
― deux membres du personnel de direction des établissements publics de santé, issu du corps des directeurs d'hôpital, dont un directeur chef d'établissement ;
― un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier ;
― trois membres du corps des directeurs de soins, dont au moins un coordonnateur général des soins et un directeur d'institut de formation ;
― un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le directeur général du Centre national de gestion peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.
La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le directeur général du Centre national de gestion.
Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.
Article 4
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Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission énumérées ci-après :
A. ― Epreuves écrites :
- Une note de synthèse, à partir d'un cas concret relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins et/ou à la formation des futurs professionnels de soins infirmiers, médico-techniques ou de rééducation (durée : cinq heures ; coefficient 4).
- Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des politiques mises en œuvre dans le domaine sanitaire et social, en France et en Europe (durée : quatre heures ; coefficient 3).
B. ― Epreuves orales :
- Un entretien avec le jury, destiné à apprécier le projet professionnel du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles ainsi que son potentiel managérial et sa motivation à exercer ses futures fonctions de directeur des soins (durée : trente minutes ; coefficient 5).
- Une interrogation portant sur une question de droit hospitalier, selon le programme annexé au présent arrêté, tirée au sort par le candidat (durée : vingt minutes de préparation ; vingt minutes d'exposé et de questions ; coefficient 2).
- Une interrogation portant, soit sur une question de management et de gestion hospitalière, soit sur une question soins et santé publique selon le programme annexé au présent arrêté, tirée au sort par le candidat (durée : vingt minutes de préparation ; vingt minutes d'exposé et de questions ; coefficient 2).
Article 5
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Les épreuves écrites d'admissibilité sont anonymes : chaque composition est notée par deux correcteurs.
La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. Les deuxième et troisième épreuves orales d'admission sont notées par deux examinateurs.
Article 6
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Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 4.
Toute note inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 70. Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160.
Article 7
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Le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de places offertes aux concours, la liste des candidats qu'il déclare admis. Les places offertes soit au premier concours, soit au second concours, qui ne seraient pas pourvues par la nomination de candidats du concours correspondant, peuvent être attribuées à des candidats de l'autre concours.
Le jury peut dresser une liste complémentaire par concours comportant, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes à suivre le cycle de formation des élèves directeurs des soins dans le cas où des vacances résultant de démissions, de défection ou de décès viendraient à se produire.
Article 8
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L'organisation matérielle des ces concours et la surveillance des épreuves sont placées sous la responsabilité du directeur général du Centre national de gestion.
Article 9
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Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Article 10
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Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.
Article 11
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L'exclusion du concours est prononcée par le jury, qui peut, en outre, proposer, après avis du directeur général du Centre national de gestion, au ministre chargé de la santé l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Cette décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
Article 13
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La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale du Centre national de gestion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.