JORF n°0094 du 21 avril 2011

CHAPITRE II : RECONNAISSANCE DE LA QUALIFICATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES D'HORODATAGE ELECTRONIQUE

Article 6

Un prestataire de services d'horodatage électronique qui demande à être reconnu comme qualifié choisit un organisme accrédité pour procéder à l'évaluation de ses activités.
Le prestataire est tenu de fournir à l'organisme choisi tous les éléments nécessaires au bon accomplissement de la procédure d'évaluation.

Article 7

L'évaluation est effectuée par l'organisme aux frais du prestataire de services d'horodatage électronique. Son objet est de vérifier que le prestataire se conforme aux exigences relatives aux prestataires de services d'horodatage électronique fixées par le décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 susvisé en vue de la reconnaissance de sa qualification. Les spécifications techniques, déterminées en annexe, précisent ces exigences.
A l'issue de la procédure d'évaluation, l'organisme accrédité établit un rapport qui est notifié au prestataire afin que celui-ci puisse, le cas échéant, formuler des observations sur son contenu.

Article 8

Les rapports d'évaluation sont communiqués par les organismes accrédités à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

Article 9

L'organisme accrédité reconnaît ou non la qualification du prestataire de services d'horodatage électronique au vu du rapport d'évaluation et des éventuelles observations du prestataire et en informe l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Lorsqu'il reconnaît la qualification d'un prestataire, l'organisme accrédité délivre une attestation qui décrit les activités couvertes par la qualification ainsi que la durée pendant laquelle l'attestation est valable. Il en adresse une copie à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Pendant cette durée, qui ne peut excéder trois ans, le prestataire doit faire l'objet d'un audit de surveillance au moins annuel de la part de l'organisme accrédité, qui peut conduire à une suspension ou à un retrait de l'attestation de la part de l'organisme accrédité. Ce dernier en informe alors aussitôt l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Les prestataires dont la qualification est reconnue communiquent à toute personne qui en fait la demande une copie de l'attestation délivrée par l'organisme accrédité.

Article 10

Les prestataires qui fournissent des services techniques aux prestataires de services d'horodatage électronique peuvent solliciter auprès d'un organisme accrédité, dans les mêmes conditions, une attestation de conformité de ces services aux spécifications techniques, figurant en annexe, qui leur sont applicables.

Article 11

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le directeur général de la modernisation de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.