JORF n°0094 du 21 avril 2011

Décision du

Le comité de règlement des différends et des sanctions,

Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 17 novembre 2010, sous le numéro 09-38-10, présentée par la société Centrale solaire de Macouria 2, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre sous le numéro B 511 216 467, dont le siège social est situé 4, rue Victor-Schœlcher, 97110 Pointe-à-Pitre, représentée par son représentant légal, M. Didier BOUREAUD, gérant, ayant pour avocat Me Anne PETITJEAN, 19, place Vendôme, 75001 Paris.

La société Centrale solaire de Macouria 2 (ci-après désignée « Macouria 2 ») a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité de France (ci-après désignée « EDF ») sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet de centrale photovoltaïque situé sur la commune de Macouria en Guyane (973).

La société Macouria 2 estime que la société EDF n'était pas en droit d'imposer des modifications à la convention de raccordement qu'elle avait approuvée le 4 mai 2010.

Elle considère que la société EDF fait une application rétroactive de l'arrêté du 15 février 2010 dès lors que la convention de raccordement a été établie par la société EDF avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 15 février 2010 et qu'aucune disposition de cet arrêté ne prévoit qu'il puisse s'appliquer aux conventions en cours de signature.

La société Macouria 2 estime qu'en application de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 tel que modifié par l'arrêté du 15 février 2010, seules les conventions de raccordement adressées par la société EDF à compter du 19 février 2010 peuvent prévoir des effacements.

Elle soutient que les dispositions de l'article 24 bis de l'arrêté du 23 avril 2008, introduites par l'arrêté du 15 février 2010, et dont se prévaut la société EDF, sont totalement étrangères à la mise en œuvre de délestages. Elle estime, donc, que la circonstance qu'elle ait accepté la convention de raccordement produite par la société EDF après le 19 février 2010 est sans conséquence.

A titre subsidiaire, la société Macouria 2 indique qu'elle ne saurait en rien porter la responsabilité des limitations imposées à son installation de production, dans la mesure où la société EDF lui a envoyé sa convention de raccordement avec un retard de plus de trois mois sur son engagement.

Elle estime que la société EDF n'a pas justifié le nombre d'heures de déconnexion qui lui sont imposées dans sa deuxième convention de raccordement et n'a pas envisagé la mise en place d'automates pour diminuer le nombre d'heures de délestage.

La société Macouria 2 demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de :

― constater le retard avec lequel la société EDF lui a adressé la convention de raccordement le 29 janvier 2010 ;

― constater que l'arrêté du 15 février 2010 publié au Journal officiel le 19 février 2010 n'est pas applicable à la convention de raccordement qui lui a été adressée le 29 janvier 2010 par la société EDF ;

― constater le caractère infondé et injustifié des durées de déconnexion susceptibles de lui être appliquées ;

Par conséquent,

A titre principal :

― d'ordonner à la société EDF de transmettre, à défaut d'une nouvelle convention de raccordement, un avenant à la convention de raccordement signée le 4 mai 2010, sans aucune heure de déconnexion ;

A titre subsidiaire et si le principe de la déconnexion devait être imposé à la société Macouria 2 :

― d'ordonner à la société EDF d'étudier une solution palliative par la mise en place d'automates de délestage et, le cas échéant, d'en justifier l'impossibilité ;

― d'ordonner à la société EDF de justifier précisément des durées de déconnexion prévues et de s'engager sur ces durées ;

― d'ordonner à la société EDF de supprimer dans la convention de raccordement la mention du caractère non indemnisable des pertes liées aux effacements et déconnexion et d'indemniser la société Macouria 2 à hauteur de 16,34 € par heure de déconnexion pendant toute la durée de la convention de raccordement, cette indemnisation devant faire l'objet d'une indexation annuelle sur le coefficient L du tarif de rachat concernant l'installation ;

― d'ordonner à la société EDF de communiquer à la société Macouria 2 une convention de raccordement intégrant les modifications sollicitées.

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Vu les observations en défense, enregistrées le 6 décembre 2010, présentées par la société Electricité de France (EDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 081 317, dont le siège social est situé 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par son directeur juridique France, M. Olivier SACHS, et ayant pour avocats Me Emmanuel GUILLAUME et Me Simon DABOUSSY, cabinet BAKER & McKENZIE SCP, 1, rue Paul-Baudry, 75008 Paris.

La société EDF expose qu'elle n'a jamais donné son accord à la proposition de convention de raccordement qu'elle a elle-même envoyée à la société Macouria 2. Elle estime, donc, que la première proposition de convention de raccordement ne saurait constituer un engagement devenu ferme et définitif liant la société EDF à la société Macouria 2.

Elle indique que la société Macouria 2 est intervenue tardivement au regard du délai de trois mois imparti pour retourner l'acceptation de la convention de raccordement.

La société EDF soutient que le régime de déconnexion défini par l'arrêté du 23 avril 2008 modifié s'applique aux installations dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 100 kVA, hormis celles dont les conditions de raccordement ont été acceptées par le demandeur au 19 février 2010, et que ce régime de déconnexion s'applique donc à la société Macouria 2.

Elle en déduit qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait une application rétroactive d'une réglementation nouvelle.

La société EDF soutient que son retard dans l'envoi de la première proposition de convention de raccordement n'a eu aucune conséquence sur le projet de la société Macouria 2 dans la mesure où celle-ci a mis plus de trois mois pour signer et renvoyer cette proposition.

Elle précise que la méthode utilisée pour l'établissement des limitations d'injection, en application de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008 a été présentée aux acteurs du marché des énergies renouvelables dans les réseaux insulaires lors du comité de concertation des producteurs qui s'est tenu le 19 mai 2009.

La société EDF estime qu'elle ne peut pas s'engager sur un volume d'heures de déconnexion comme la société Macouria 2 le souhaiterait.

Elle ajoute que la nature des délestages imposés au projet de la société Macouria 2 ne permet pas l'utilisation d'automates de délestage, dès lors qu'il n'existe aucune contrainte sur les sections du réseau public de distribution d'électricité auquel l'installation de la société Macouria 2 doit être raccordée.

La société EDF considère qu'il n'entre pas dans les compétences du comité de règlement des différends et des sanctions de condamner l'une des parties à la réparation d'un préjudice causé par l'inexécution de ses obligations.

Elle fait valoir en outre qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser les producteurs raccordés à son réseau en raison des indisponibilités liées au seuil de 30 %, dans la mesure où le raccordement est conditionné au respect de la sûreté du système électrique.

La société EDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de rejeter la demande de la société Macouria 2 comme non fondée.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 modifié par l'arrêté du 15 février 2010, relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse tension ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique.

Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;

Vu la décision du 17 novembre 2010 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 09-38-10 ;

Vu la décision du 14 janvier 2011 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la prorogation du délai d'instruction de la demande de règlement de différend introduite par la société Macouria 2.

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Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 21 janvier 2011 en présence de :

― M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;

― Mme Christine LE BIHAN-GRAF, directeur général, et M. Olivier BEATRIX, directeur juridique ;

― M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, M. Thibaut DELAROCQUE et M. Nicolas STAKOWSKI, rapporteurs adjoints ;

― la société Macouria 2 représentée par Me Anne PETITJEAN ;

― la société EDF représentée par Me Emmanuel GUILLAUME.

Après avoir entendu :

― le rapport de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;

― les observations de Me Anne PETITJEAN pour la société Macouria 2 : la société Macouria 2 persiste dans ses moyens et conclusions ;

― les observations de Me Emmanuel GUILLAUME et de M. Yves BARLIER pour la société EDF : la société EDF précise le mode de calcul des heures de délestage et persiste dans ses moyens et conclusions ;

Aucun report de séance n'ayant été sollicité ;

Le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 21 janvier 2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.

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Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Macouria 2 développe un projet de centrale photovoltaïque intégrée sur un hangar à construire, pour une puissance de production installée de 111,6 kWc, sur le territoire de la commune de Macouria (Guyane). La société Electricité de France (EDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune.
Le 27 juillet 2009, la société Macouria 2 a demandé à la direction des Systèmes énergétiques insulaires (SEI) de la société EDF une proposition technique et financière pour le raccordement de son projet de centrale photovoltaïque.
Le 31 juillet 2009, la société EDF a indiqué à la société Macouria 2 que son projet photovoltaïque était enregistré dans la file d'attente et qu'une convention de raccordement lui serait communiquée dans un délai de trois mois.
Le 19 août 2009, puis le 16 septembre 2009, la société EDF a demandé à la société SEIDER, agissant pour le compte de la société Macouria 2, de préciser si la demande de raccordement concernait ou non un site de production déjà raccordé au réseau public de distribution.
Le 17 septembre 2009, la société Macouria 2 a communiqué à la société EDF les éléments techniques manquants.
Le 22 septembre 2009, la société EDF a indiqué à la société Macouria 2 que les données techniques communiquées avaient été validées par le bureau d'études et que la convention de raccordement serait transmise pour le 17 décembre 2009.
Le 6 janvier 2010, la société EEFI, agissant pour le compte de la société Macouria 2, a demandé à la société EDF de lui communiquer, sans plus attendre, la convention de raccordement.
Le 29 janvier 2010, par courrier envoyé le 2 février suivant, la société EDF a communiqué à la société Macouria 2 une convention pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public de distribution. La société EDF a, également, rappelé que la société Macouria 2 disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord et verser l'acompte d'un montant de 5.416,57 € TTC.
Le 4 mai 2010, la société Macouria 2 a signé la convention de raccordement transmise par la société EDF et a versé l'acompte demandé.
Le 25 juin 2010, la société EDF a retourné, sans explication, à la société Macouria 2 le chèque d'acompte.
Le 30 juin 2010, la société EDF a adressé à la société Macouria 2 une nouvelle convention de raccordement qui évaluait le montant des travaux de raccordement à 10.760,00 € HT et mentionnait que des limitations de production, estimées à environ 1.460 heures par an étaient nécessaires pour ne pas dépasser le seuil de 30 % prévu à l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008, modifié par l'arrêté du 15 février 2010. Par ailleurs, elle indiquait que le volume total des énergies aléatoires en Guyane (projet de Macouria 2 inclus) était de 69,1 MW. La société EDF a, également, rappelé que la société Macouria 2 disposait d'un délai de trois mois pour donner son accord et verser un nouvel acompte d'un montant de 5 076,00 € TTC.
Le 22 septembre 2010, la société Macouria 2 a signé avec réserve, la convention de raccordement transmise par la société EDF, le 30 juin 2010, et a versé l'acompte demandé. Elle a, également, demandé une nouvelle convention de raccordement sans heures de déconnexion.
Le 6 octobre 2010, la société EDF a rejeté cette dernière demande.
Estimant que les conditions de raccordement au réseau public de distribution de son installation de production n'étaient pas satisfaisantes, la société Macouria 2 a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société EDF.

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Sur la demande de transmission d'une nouvelle convention de raccordement sans aucune heure de déconnexion :
La société Macouria 2 demande, à titre principal, au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société EDF de lui transmettre, à défaut d'une nouvelle convention de raccordement, un avenant à la convention de raccordement signée le 4 mai 2010, sans aucune heure de déconnexion, en soutenant que, compte tenu du retard avec lequel la société EDF lui a adressé une convention de raccordement le 29 janvier 2010, l'arrêté du 15 février 2010 ne devrait pas lui être appliqué.
L'article 22 de l'arrêté 23 avril 2008 précise que « toute installation de production visée par les dispositions du I de l'article 19 et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau. Les circonstances dans lesquelles ces déconnections peuvent être demandées sont précisées dans la convention de raccordement et les modalités selon lesquelles elles sont effectuées le sont dans la convention d'exploitation ».
L'article 19 de l'arrêté du 23 avril 2008 modifié par l'arrêté du 15 février 2010 prévoit qu'il s'agit de « toute installation de production dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 100 kVA [...] ».
Enfin, l'arrêté du 15 février 2010 a introduit dans l'arrêté du 23 avril 2008 un article 24 bis qui prévoit que « pour toute installation de production en cours de raccordement pour laquelle le demandeur a accepté les conditions techniques et financières de raccordement à la date du 19 février 2010 », la puissance Pmax à prendre en compte demeure celle, supérieure, en vigueur antérieurement.
Il est constant qu'à la date du 19 février 2010, la société Macouria 2 n'avait pas accepté les conditions techniques et financières de raccordement proposées par la société EDF. Quand bien même cette situation serait imputable au retard apporté à la transmission par la société EDF de la convention de raccordement, la société Macouria 2 ne peut revendiquer le bénéfice de l'article 24 bis pour échapper aux nouvelles contraintes de déconnexions du réseau public de distribution d'électricité fixées par l'arrêté du 15 février 2010.
Dans ces conditions et dès lors que la puissance Pmax de l'installation de production de la société Macouria 2 est supérieure à 100 kVA, la société EDF était tenue de lui adresser, en application des dispositions de l'arrêté du 23 avril 2008 modifié, une nouvelle convention de raccordement prévoyant des heures de déconnexion.
Ainsi, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que rejeter la demande de la société Macouria 2 tendant à ce qu'il soit ordonné à la société EDF de transmettre une nouvelle convention de raccordement sans heures de déconnexion.
Sur la justification des durées de déconnexion :
La société Macouria 2 demande, à titre subsidiaire, au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société EDF de justifier précisément des durées de déconnexion prévues et de s'engager sur ces durées.
Aux termes du I de l'article 19 de la loi du 10 février 2000, le « gestionnaire de réseau public de distribution veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté et du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier ».
Compte tenu des termes de la loi, la société EDF est en droit d'imposer des déconnexions dans des conditions transparentes et non discriminatoires (non discriminatoires).
Selon l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2008, « toute installation de production [dont la puissance Pmax est supérieure ou égale à 100 kVA] et mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire telles les fermes éoliennes et les installations photovoltaïques peut être déconnectée du réseau public de distribution d'électricité à la demande du gestionnaire de ce réseau lorsque ce dernier constate que la somme des puissances actives injectées par de telles installations atteint 30 % de la puissance active totale transitant sur le réseau ».
Il ressort des pièces du dossier que la société EDF a évalué, à titre indicatif et prévisionnel, le nombre d'heures de déconnexion à environ 1 460 heures par an, à partir de la courbe de charge de consommation de la Guyane pour l'année 2008, des productions éoliennes et photovoltaïques des parcs existants et des projets de production positionnés antérieurement en file d'attente. Les pièces du dossier et les observations formulées lors de la séance publique font, également, apparaître que la société EDF a précisé la méthode de calcul de cette estimation, lors d'un comité de concertation des producteurs, qui a été rendue publique dans sa documentation technique de référence sur le site internet de la société.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Macouria 2, les éléments produits par la société EDF pour estimer les déconnexions susceptibles d'être imposées au projet de centrale photovoltaïque de la société Macouria 2 sont suffisants pour les justifier.
Sur la mise en place d'automates de délestage :
La société Macouria 2 demande, également à titre subsidiaire, au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société EDF d'étudier une solution palliative par la mise en place d'automates de délestage et, le cas échéant, d'en justifier l'impossibilité.
Aux termes de la convention de raccordement proposée par la société EDF en date du 30 juin 2010, les ordres de déconnexion seront adressés automatiquement depuis le centre de conduite centralisé de la société EDF vers les installations du producteur via le dispositif d'échanges d'informations et d'exploitation du producteur défini à l'article 17 de l'arrêté 23 avril 2008.
Ainsi, la société EDF a d'ores et déjà étudié et proposé à la société Macouria 2 un protocole de délestage automatique. Dès lors, le comité de règlement des différends et des sanctions ne peut que rejeter la demande de la société Macouria 2 tendant à ce que la société EDF étudie une solution palliative par la mise en place d'automates de délestage et, le cas échéant, en justifie l'impossibilité.
Sur l'indemnisation des pertes liées aux effacements et déconnexions
La société Macouria 2 demande, également à titre subsidiaire, au comité de règlement des différends et des sanctions d'ordonner à la société EDF de supprimer dans la convention de raccordement la mention du caractère non indemnisable des pertes liées aux effacements et déconnexion et d'indemniser la société Macouria 2 à hauteur de 16,34 euros par heure de déconnexion pendant toute la durée de la convention de raccordement.
Il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui attribuent au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie compétence pour régler, entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, les litiges liés à l'accès auxdits réseaux ou à leur utilisation, qu'il n'appartient pas au comité de statuer sur les demandes tendant à la réparation d'un préjudice,

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Décide :

Article 1

La demande de la société Centrale solaire de Macouria 2 est rejetée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Centrale solaire de Macouria 2 et à la société Electricité de France. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2011.

Pour le comité de règlement des différends

et des sanctions :

Le président,

P.-F. Racine