Rectificatif au Journal officiel du 19 avril 2011, édition électronique, texte n° 79, rétablir le texte ainsi qu'il suit :
Le comité de règlement des différends et des sanctions,
Vu la demande de règlement de différend, enregistrée le 24 novembre 2010, sous le numéro 10-38-10, présentée par la société Nicodis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro B 452 220 213, dont le siège social est situé, 28T, allée du Fin, 33470 Gujan-Mestras, représentée par son représentant légal, Mlle Véronique LIEGEY, gérante, ayant pour avocat, Me Rémi ANTOMARCHI, cabinet SELARL Abati, Antomarchi Avocats, 1, rue André-Colledebœuf, 75016 Paris.
La société Nicodis a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société Electricité Réseau Distribution France (ci-après désignée « ERDF »), sur les conditions de traitement de sa demande de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'un projet d'installation de production photovoltaïque intégrée au bâti situé sur la commune de La Teste-de-Buch dans la Gironde (33).
Elle soutient que la société ERDF s'est méprise en instruisant sa demande de raccordement adressée le 18 décembre 2009 comme une demande d'étude détaillée.
La société Nicodis considère que la société ERDF a adopté une attitude incohérente en lui transmettant une attestation de demande complète de raccordement au 9 avril 2010 et en persistant dans cette position.
Elle estime que la société ERDF a indûment ajouté des conditions à la constatation du caractère complet de la demande de raccordement en soumettant la qualification de la demande à la fourniture du permis de construire.
La société Nicodis demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie de mettre en demeure la société ERDF de se conformer aux textes de référence et à ses propres constatations et, donc, de transmettre une attestation corrigée mentionnant expressément que la demande de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien complète au 18 décembre 2009, afin de lui permettre de bénéficier des tarifs d'achat tels que prévus par l'arrêté du 10 juillet 2006, et ce en application des dispositions prévues par l'arrêté tarifaire du 16 mars 2010.
*
* *
Vu les observations en défense, enregistrées le 9 décembre 2010, présentées par la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 444 608 442, dont le siège social est situé 102, terrasse Boieldieu, 92085 Paris - La Défense Cedex, représentée par son secrétaire général, M. François ABKIN, et ayant pour avocat, Me Mounir MEDDEB, 23, rue d'Artois, 75008 Paris.
La société ERDF affirme que l'affaire portée par la société Nicodis ne relève pas des compétences du comité de règlement des différends et des sanctions, en ce qu'elle ne concerne pas l'accès au réseau mais tend à bénéficier des tarifs d'obligation d'achat de 2006.
Elle considère que la société Nicodis ne peut soutenir que sa demande de raccordement était complète le 18 décembre 2009, dès lors qu'elle ne disposait pas pour son projet de l'autorisation d'urbanisme prévue dans la procédure de raccordement alors en vigueur.
La société ERDF estime que la société Nicodis était pleinement consciente du fait que sa demande du 18 décembre 2009 tendait seulement à obtenir une étude détaillée, et non une proposition technique et financière de raccordement.
Elle indique qu'il ressort clairement des dispositions de la procédure de raccordement de la société ERDF et des fiches de collecte de sa documentation technique de référence que la qualification de la demande de la société Nicodis en demande de raccordement supposait que la société Nicodis y adjoigne l'autorisation d'urbanisme de son projet.
La société ERDF indique qu'en qualifiant la demande de la société Nicodis de recevable au 18 décembre 2009 dans la synthèse de la proposition technique et financière du 3 mai 2010, elle n'a en aucun cas constaté le caractère complet d'une demande de raccordement.
La société ERDF demande, en conséquence, au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie :
A titre principal :
― de déclarer la saisine de la société Nicodis irrecevable.
A titre subsidiaire :
― de rejeter la demande de la société Nicodis comme non fondée et de dire que la date de complétude de la demande de raccordement effectuée par la société Nicodis est le 9 avril 2010 ;
― de dire qu'il n'y a pas lieu pour la société ERDF de transmettre une nouvelle attestation indiquant la date de complétude de la demande de raccordement effectuée par la société Nicodis.
La société ERDF demande, par conséquent, de rejeter la demande de la société Nicodis.
*
* *
Vu les observations en réplique, enregistrées le 22 décembre 2010, présentées par la société Nicodis.
La société Nicodis indique avoir signé la proposition technique et financière de la société ERDF dans la mesure où celle-ci fixait la date de recevabilité de la demande de raccordement au 18 décembre 2009.
Elle considère que l'attestation adressée par la société ERDF le 17 juin 2010 a remis en cause sa proposition technique et financière et cristallise ainsi l'existence d'un différend entre les sociétés ERDF et Nicodis.
La société Nicodis estime que la société ERDF assimile à tort une demande de proposition technique et financière à « une demande complète de raccordement [...] comportant les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau en vue d'obtenir une proposition technique et financière de raccordement », à laquelle fait référence à l'arrêté du 16 mars 2010.
Elle considère que sa demande en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien complète au 18 décembre 2009.
La société Nicodis persiste dans ses précédentes conclusions.
*
* *
Vu les observations en duplique, enregistrées le 11 janvier 2011, présentées par la société ERDF.
La société ERDF soutient que la société Nicodis entretient à tort une confusion entre les conditions économiques d'achat d'électricité et celles d'accès au réseau afin de rattacher la difficulté qu'elle soulève, en matière d'achat de l'électricité qu'elle produit, au champ d'application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000. Elle estime qu'il n'existe aucun lien entre le tarif auquel sera acheté son électricité et l'accès au réseau de distribution d'électricité et qu'ainsi ses demandes ne relèvent pas de la compétence du comité de règlement des différends et des sanctions.
Elle indique que la société Nicodis confond le caractère complet de la demande de raccordement et la recevabilité de cette demande, et que, contrairement à ce que soutient cette société, elle n'a jamais indiqué que la demande d'étude détaillée sollicitée constituait en réalité une demande complète de raccordement.
La société ERDF estime qu'en application du point 4.2.1.3 de sa procédure de traitement des demandes de raccordement, la demande de la société Nicodis n'a pu être considérée comme complète que lors de la transmission du permis de construire à ses services, soit le 9 avril 2010, et qu'il en est de même au regard des dispositions de l'arrêté du 16 mars 2010.
La société ERDF persiste dans ses précédentes conclusions.
*
* *
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 38 ;
Vu le décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 modifié relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 20 février 2009 relative au règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie ;
Vu la décision du 24 novembre 2010 du président du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie relative à la désignation d'un rapporteur et de rapporteurs adjoints pour l'instruction de la demande de règlement de différend enregistrée sous le numéro 10-38-10 ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
*
* *
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance publique du comité de règlement des différends et des sanctions, qui s'est tenue le 21 janvier 2011, en présence de :
― M. Pierre-François RACINE, président du comité de règlement des différends et des sanctions, Mme Dominique GUIRIMAND, Mme Sylvie MANDEL et M. Roland PEYLET, membres du comité de règlement des différends et des sanctions ;
― Mme Christine LE BIHAN-GRAF, directeur général, M. Olivier BEATRIX, directeur juridique ;
― M. Didier LAFFAILLE, rapporteur, M. Jeremie ASTIER, M. Nicolas STAKOWSKI, rapporteurs adjoints ;
― les représentants de la société Nicodis, assistés de Me Rémi ANTOMARCHI ;
― les représentants de la société ERDF, assistés de Me Mounir MEDDEB.
Après avoir entendu :
― les rapports de M. Didier LAFFAILLE, présentant les moyens et les conclusions des parties ;
― les observations de Me Rémi ANTOMARCHI, pour la société Nicodis : la société Nicodis persiste dans ses moyens et conclusions ;
― les observations de Me Mounir MEDDEB et M. Jean-François VAQUIERI, pour la société ERDF ; la société ERDF persiste dans ses moyens et conclusions ;
― aucun report de séance n'ayant été sollicité ;
― le comité de règlement des différends et des sanctions en ayant délibéré le 21 janvier 2011, après que les parties, le rapporteur, les rapporteurs adjoints, le public et les agents des services se sont retirés.
*
* *
Les faits :
Il ressort des pièces du dossier que la société Nicodis développe un projet de centrale photovoltaïque intégrée à un bâtiment à usage d'entrepôts à construire, pour une puissance de production installée de 204,12 kWc, sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch (Gironde). La société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur le territoire de cette commune. La société Neasol a été mandatée par la société Nicodis pour accomplir les diverses démarches nécessaires à son projet.
Le 18 décembre 2009, la société Neasol a demandé à la société ERDF une étude détaillée pour le raccordement de son projet photovoltaïque au réseau public de distribution d'électricité. Cette demande était accompagnée :
― des fiches de collecte de renseignements pour une étude de faisabilité ou détaillée (avec ou sans proposition technique et financière) dans le cadre du raccordement d'une centrale de production comprise entre 36 et 250 kVA au réseau public de distribution BT exploité par ERDF ;
― du mandat spécial de représentation entre les sociétés Nicodis et Neasol pour le raccordement du site de production de La Teste-de-Buch ;
― d'un récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire, en date du 14 décembre 2009 ;
― d'un plan de situation ;
― d'un plan de masse avec la position du point de livraison ;
― d'un schéma électrique unifilaire ;
― d'un certificat de conformité de l'onduleur à la norme DIN VDE 0126-1-1.
Le même jour, la société Neasol a demandé à la société EDF un contrat d'achat d'énergie électrique pour une installation utilisant l'énergie radiative du soleil.
Le 30 décembre 2009, la société ERDF a accusé réception de la demande d'étude détaillée pour le raccordement du projet photovoltaïque de la société Nicodis. Elle a indiqué que le dossier était complet à la date du 18 décembre 2009.
Le 4 mars 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis les résultats de l'étude détaillée pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 110 mètres, raccordée sur le poste de distribution publique « Freyssinet ». Cette étude a évalué le montant des travaux de raccordement à 10 432,00 € HT et prévu une durée de trois mois pour leur réalisation.
Le 29 mars 2010, le maire de La Teste-de-Buch a accordé à la société Nicodis un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôts.
Le 8 avril 2010, la société EDF a indiqué à la société Nicodis que la demande de contrat d'achat avait été enregistrée en date du 29 décembre 2009.
Le 9 avril 2010, la société Nicodis a communiqué à la société ERDF une copie de l'arrêté du permis de construire pour son installation de production et a demandé la transformation de l'étude détaillée en proposition technique et financière.
Le 3 mai 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis une proposition technique et financière pour le raccordement du projet photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 85 mètres, raccordée sur le poste de distribution publique « Freyssinet ». Cette proposition technique et financière a évalué le montant des travaux de raccordement à 8 967,00 € HT et prévu une durée de trois mois pour leur réalisation.
Le 3 juin 2010, la société Nicodis a demandé à la société EDF l'application des dispositions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 pour son installation de production, compte tenu de ce que, à la date du 11 janvier 2010, la demande de contrat d'achat, comme la demande de raccordement, étaient complètes.
Le 14 juin 2010, la société Nicodis a accepté la proposition technique et financière et a versé l'acompte demandé.
Le 16 juin 2010, la société EDF a indiqué à la société Nicodis qu'elle n'avait pas terminé l'analyse de son dossier pour « cause de justificatifs manquants » et, donc, qu'elle n'était pas en mesure de lui préciser le tarif d'achat applicable à l'installation de production photovoltaïque.
Le 17 juin 2010, la société ERDF a adressé à la société Nicodis une attestation indiquant que la « demande complète de raccordement faite à ERDF » était datée du 9 avril 2010 et qu'il s'agissait d'une demande de proposition technique et financière faisant suite à une étude détaillée.
Le 18 août 2010, la société ERDF a communiqué à la société Nicodis une convention pour le raccordement de l'installation de production photovoltaïque sur le réseau public de distribution par une liaison souterraine en BT de 75 mètres en domaine public et de 75 mètres en domaine privé, raccordée sur le poste de distribution publique « Freyssinet » issu du poste source de « Secary ». Cette convention de raccordement a évalué le montant des travaux de raccordement à 8 198,74 € HT et prévu une durée de quatre mois a minima pour leur réalisation.
Par courrier transmis le 13 octobre 2010, la société Nicodis a indiqué à la société ERDF que la demande complète de raccordement était effective au 18 décembre 2009, et non au 9 avril 2010 comme le précisait l'attestation d'ERDF et a demandé d'en corriger la date.
Le 14 octobre 2010, la société ERDF a indiqué à la société Nicodis que le permis de construire était indispensable pour qu'une demande de raccordement soit déclarée complète et que la date de recevabilité du 18 décembre 2009 mentionnée sur la proposition technique et financière était erronée.
Le 15 octobre 2010, la société Nicodis a de nouveau sollicité auprès de la société ERDF la délivrance d'une attestation corrigée mentionnant que la demande de raccordement en vue d'obtenir une proposition technique et financière était bien complète au 18 décembre 2009.
Estimant que l'attestation relative au raccordement de son projet photovoltaïque n'était pas satisfaisante, la société Nicodis a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie d'une demande de règlement du différend qui l'oppose à la société ERDF.
*
* *