JORF n°0094 du 21 avril 2011

Arrêté du 15 avril 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») modifié ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 2006-1300 du 23 octobre 2006 relatif à certaines techniques d'enrichissement pour la production de vins d'appellation d'origine contrôlée ;

Vu l'arrêté du 4 octobre 1979 modifié relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure ;

Vu les propositions du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 10 novembre 2010 ;

Vu les propositions du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 16 novembre 2010,

Arrêtent :

Article 1

Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2010 des appellations d'origine contrôlées suivantes, sont autorisés conformément à la réglementation :

  1. L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré rectifié ;
  2. L'enrichissement par concentration partielle des moûts de raisin destinés à produire des appellations d'origine pour lesquelles le cahier des charges prévoit cette méthode en application des dispositions du III de l'article D. 645-9 du code rural et de la pêche maritime susvisé :
    ― pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Champagne, Bourgogne, Val de Loire, à l'exception des appellations d'origine « Coteaux de Saumur », « Quarts de Chaume », « Savennières » suivie des mentions demi-sec, moelleux ou doux, « Saumur » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » ;
    ― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Eichberg, Froehn, Gloeckelberg, Hengst, Kanzlerberg, Pfersigberg, Pfingstberg, Praelatenberg, Rangen, Rosacker, Sonnenglanz, Vorbourg. Pour les lieudits Mambourg, Mandelberg, Spiegel, Winzenberg de l'appellation d'origine « Alsace Grand Cru », seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;
    ― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Rhône » (vins rouges) pour le cépage syrah exclusivement au nord du parallèle de Montélimar, « Crozes-Hermitage », « Hermitage », « Châtillon-en-Diois », « Coteaux de Die », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray » mousseux, « Cornas », « Côte Rôtie », « Clairette de Die » méthode ancestrale, « Clairette de Die » méthode seconde fermentation en bouteille, « Crémant de Die », « Luberon », « Ventoux » ;
    ― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Montravel » (vins rouges), « Côtes de Bergerac » (vins rouges), « Saint-Emilion Grand Cru », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire » mention liquoreux, « Sainte-Foy-Bordeaux » mention liquoreux ;
    ― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Cahors » (vins rouges), « Fronton » (vins rouges), « Gaillac » (vins rouges), « Gaillac Premières Côtes », « Jurançon » suivie de la mention sec, « Madiran », « Pacherenc du Vic Bilh » suivie de la mention sec ;
    ― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux », « Limoux » suivie de la mention blanquette de Limoux.

Article 2

Pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2010 des appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » suivantes, l'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié, ou par concentration partielle des moûts de raisin est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, des comités régionaux Alsace et Est, et Val de Loire ;
― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, du comité régional Toulouse-Pyrénées à l'exception des appellations d'origine « Côtes du Brulhois », « Saint-Mont », « Tursan », « Coteaux du Quercy », « Saint-Sardos » (vins rouges).

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2010 des appellations d'origine contrôlées suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Champagne, Bourgogne, Val de Loire, à l'exception des appellations d'origine « Coteaux de Saumur », « Quarts de Chaume », « Savennières » suivie des mentions demi-sec, moelleux ou doux, « Saumur » suivie de la dénomination géographique complémentaire « Puy-Notre-Dame » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Alsace et Est, à l'exception pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » des lieudits Altenberg de Bergheim, Bruderthal, Eichberg, Froehn, Gloeckelberg, Hengst, Kanzlerberg, Pfersigberg, Pfingstberg, Praelatenberg, Rangen, Rosacker, Sonnenglanz, Vorbourg. Pour les lieudits Mambourg, Mandelberg, Spiegel, Winzenberg de l'appellation d'origine « Alsace Grand Cru », seuls les cépages muscat à petits grains B, muscat à petits grains Rs, muscat ottonel B et riesling B peuvent être enrichis ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Rhône » (vins rouges) pour le cépage syrah exclusivement au nord du parallèle de Montélimar, « Crozes-Hermitage », « Hermitage », « Châtillon-en-Diois », « Coteaux de Die », « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray » mousseux, « Cornas », « Côte Rôtie », « Clairette de Die » méthode ancestrale, « Clairette de Die » méthode seconde fermentation en bouteille, « Crémant de Die » ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Sud-Ouest, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Saussignac », « Montravel » (vins rouges), « Côtes de Bergerac » (vins rouges), « Saint-Emilion Grand Cru », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire » mention liquoreux, « Sainte-Foy-Bordeaux » mention liquoreux ;
― pour les appellations d'origine contrôlées relevant du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine suivantes : « Cahors » (vins rouges), « Fronton » (vins rouges), « Gaillac » (vins rouges), « Gaillac Premières Côtes », « Jurançon » suivie de la mention sec, « Madiran », « Pacherenc du Vic Bilh » suivie de la mention sec ;
― pour les appellations d'origine contrôlées du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Crémant de Limoux », « Limoux » suivie de la mention blanquette de Limoux.

Article 4

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation de la récolte 2010 des appellations d'origine « Vins délimités de qualité supérieure » suivantes, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation :
― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, des comités régionaux Alsace et Est, et Val de Loire ;
― pour les appellations d'origine, vins délimités de qualité supérieure, du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine « Côtes du Brulhois », « Saint-Mont », « Tursan », « Coteaux du Quercy », « Saint-Sardos » (vins rouges).

Article 5

L'enrichissement par sucrage à sec est autorisé à titre exceptionnel dans les départements français visés au point B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil modifié pour les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation issus des aires géographiques de production des appellations d'origine suivantes :
« Bergerac », « Buzet », « Côtes de Bergerac », « Côtes de Duras », « Côtes de Montravel », « Côtes du Marmandais », « Haut-Montravel », « Monbazillac », « Montravel », « Pécharmant », « Rosette », « Côtes de Bordeaux » complétée ou non par les dénominations géographiques Blaye, Cadillac, Castillon ou Francs, « Bordeaux », « Bordeaux » Haut-Benauge, « Bordeaux supérieur », « Blaye », « Côtes de Bourg », « Bourg », « Bourgeais », « Graves de Vayres », « Sainte-Foy-Bordeaux », « Médoc », « Haut-Médoc », « Listrac-Médoc », « Moulis », « Margaux », « Saint-Julien », « Saint-Estèphe », « Pauillac », « Graves », « Pessac-Léognan », « Saint-Emilion », « Montagne Saint-Emilion », « Lussac Saint-Emilion », « Puisseguin Saint-Emilion », « Saint-Georges Saint-Emilion », « Pomerol », « Lalande-de-Pomerol », « Fronsac », « Canon Fronsac », « Côtes de Blaye », « Côtes de Bordeaux Saint-Macaire », « Entre-Deux-Mers », « Entre-Deux-Mers », « Haut-Benauge », « Cadillac », « Graves Supérieures », « Premières Côtes de Bordeaux », « Cérons », « Loupiac », « Sainte-Croix du Mont », « Barsac », « Sauternes », « Crémant de Bordeaux », « Fronton », « Gaillac », « Marcillac », « Lavilledieu », « Saint-Sardos », « Vins d'Entraygues et du Fel », « Vins d'Estaing », « Côtes de Millau », « Béarn », « Irouléguy », « Jurançon », « Pacherenc du Vic Bilh », « Côtes du Rhône » (pour la partie située en zone viticole C1), « Saint-Joseph », « Saint-Péray », « Saint-Péray » mousseux, « Cornas », « Limoux » mention « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux »,
que ces raisins frais, ces moûts ou ces vins nouveaux encore en fermentation soient destinés à l'élaboration de vins bénéficiant des appellations d'origine susvisées ou d'une indication géographique protégée ou de vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine ni d'une indication géographique protégée.

Article 6

L'enrichissement tel que prévu aux articles précédents pour les appellations d'origine énumérées dans le tableau en annexe peut atteindre les limites exprimées en % vol. figurant à la colonne III de ce tableau.

Article 7

Pour l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais, des moûts et des vins de la récolte 2010 bénéficiant des appellations d'origine visées aux articles précédents, le fractionnement de cette opération est autorisé.
Il est limité à deux fois pour un même produit en cas d'enrichissement par addition de moût concentré ou de moût concentré rectifié.

Article 8

Est autorisée pour la récolte 2010 l'augmentation par concentration, concentration partielle, y compris l'osmose inverse, ou addition de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié du titre alcoométrique volumique naturel des produits visés au point B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil susvisé, destinés à l'élaboration des vins à indication géographique protégée.
Cet enrichissement peut atteindre les limites énoncées à ladite annexe. Pour les vins rouges produits dans la zone viticole B, la limite maximale du titre alcoométrique total est portée à 12,5 % vol.
En cas de fractionnement de ces opérations, celles-ci sont limitées à deux fois pour un même produit.

Article 9

Sans préjudice des dispositions de l'article 5, dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2010 destinés à l'élaboration des vins à indication géographique protégée.
L'enrichissement visé au présent article, soumis aux conditions rappelées au point B de l'annexe XV bis du règlement (CE) n° 1234/2007 modifié du Conseil susvisé, peut atteindre les limites qui y sont énoncées. Pour les vins rouges produits dans la zone viticole B, la limite maximale du titre alcoométrique total est portée à 12,5 % vol.
En cas de fractionnement de cette opération, celle-ci est limitée à trois fois pour un même produit.

Article 10

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 avril 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

L'ingénieur en chef des ponts,

des eaux et des forêts,

J. Turenne

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes :

Le sous-directeur,

J.-L. Gérard

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances,

chargé de la sous-direction

des droits indirects,

H. Havard