JORF n°0094 du 21 avril 2011

Article 10

Article 10

Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :
1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note ;
2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
3° De sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.


Historique des versions

Version 1

Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats :

1° D'introduire dans le lieu des épreuves tout matériel, document ou note ;

2° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

3° De sortir de la salle sans autorisation.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au jury.