Arrêté du 15 avril 2011

Article 6

Abrogé1 janvier 2025

Créé le 22 avril 2011

Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 4.
Toute note inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 70. Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2025

Abrogé parArrêté du 19 juin 2024art. 13

En vigueur du vendredi 22 avril 2011 au mardi 31 décembre 2024

Il est attribué pour chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu à l'article 4.
Toute note inférieure à 5 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission est éliminatoire.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 70. Le jury apprécie souverainement, avant que soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160.