JORF n°0094 du 21 avril 2011

Arrêté du 13 avril 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3422-23 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'institution de gestion sociale des armées, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de l'activité économique et de la gestion financière de l'institution, dont elle analyse les risques et évalue les performances en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances du conseil de gestion ainsi que de tous comités, commissions ou organes consultatifs en émanant. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Il a également entrée, dans les mêmes conditions, aux réunions des instances de préparation des programmes généraux d'activité et d'investissements et des contrats pluriannuels passés avec l'Etat.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation et l'exécution du budget global de l'institution en matière de recettes et de dépenses ainsi que les décisions d'ajustements intervenant en cours de gestion. Il est informé de ses perspectives économiques et financières pluriannuelles. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés dès leur parution.
Les données lui permettant de vérifier le respect par l'institution, dans le cadre de sa vocation sociale, des enveloppes de crédits prévues lui sont communiquées a posteriori.

Article 4

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion financière de l'institution.
A ce titre, il reçoit, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général, les documents suivants :
― les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'institution ;
― la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
― la situation de trésorerie ;
― l'état des recettes propres ;
― l'état des emplois permanents et non permanents ;
― l'état des terrains et immeubles de toute nature, détenus en propriété, loués ou mis à la disposition de l'institution ;
― les états cumulés de suivi des crédits par type de prêts ;
― l'état récapitulatif des contrats, marchés, conventions ou commandes non soumis à avis préalable.

Article 5

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :
― les actes de gestion relatifs à la rémunération du directeur général et du directeur général adjoint ;
― le plan annuel des ressources humaines (emplois et masse salariale) ;
― les décisions d'achat, d'échange, de vente, de prise à bail et de location d'immeubles prises par le directeur général par délégation du conseil de gestion ;
― les contrats, marchés, conventions ou commandes ;
― les décisions d'attribution de prêts ainsi que les garanties et cautions ;
― les transactions.

Article 6

Le contrôleur doit faire connaître son avis au directeur général dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande écrite d'informations ou de documents complémentaires, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur général estime ne pas pouvoir se conformer à l'avis donné, il informe le contrôleur des motifs de sa décision et saisit le ministre de la défense.

Article 7

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'institution et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

Article 8

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'institution un programme annuel de vérifications a posteriori.
Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'institution communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces vérifications.

Article 5

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'institution un programme annuel de vérifications a posteriori.
Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'institution communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces vérifications.

Article 9

Le contrôleur contribue, notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'institution est susceptible d'être confrontée. A cette fin, il s'appuie sur une analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'institution, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle du comptable de l'institution.

Article 6

Le contrôleur contribue, notamment en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'institution est susceptible d'être confrontée. A cette fin, il s'appuie sur une analyse des facteurs explicatifs de la dépense et du coût des politiques publiques.
Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'institution, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle du comptable de l'institution.

Article 10

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'institution remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe par écrit le directeur général et le ministre de la défense.
Le directeur général fait connaître dans la même forme, au contrôleur et au ministre de la défense, les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur général et, le cas échéant, sur sa proposition ou sur celle du ministre de la défense, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée.
Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'institution remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe par écrit le directeur général et le ministre de la défense.
Le directeur général fait connaître dans la même forme, au contrôleur et au ministre de la défense, les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur général et, le cas échéant, sur sa proposition ou sur celle du ministre de la défense, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée.
Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2011.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du chef du service

du contrôle général

économique et financier :

L'adjoint au chef du service,

M. Lehalle

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phélep