JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 47

Article 47

Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion.

Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.

Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2004

Abrogé le mardi 26 octobre 2004

Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion.

Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.

Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 12 décembre 2001

Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion, dans la limite de quatre cents heures et sur la base d'un montant dont le plafond est arrêté conjointement par le ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.

Le salarié qui veut bénéficier d'une telle prise en charge en fait la demande au directeur de l'agence d'insertion. Sa demande doit préciser la nature de la formation souhaitée.

Le directeur de l'agence d'insertion se prononce sur cette prise en charge. Sa décision doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Tout refus est motivé.

Les sommes correspondantes sont versées à l'organisme de formation signataire de la convention mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. Un premier versement correspondant à 40 p. 100 des frais prévus est effectué à la signature de la convention. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, d'une part, et par l'organisme susmentionné, d'autre part.

Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion, dans la limite de quatre cents heures et sur la base d'un montant dont le plafond est arrêté conjointement par le ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.

Le salarié qui veut bénéficier d'une telle prise en charge en fait la demande au directeur de l'agence d'insertion. Sa demande doit préciser la nature de la formation souhaitée.

Le directeur de l'agence d'insertion se prononce après avis motivé de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé. Sa décision doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Tout refus est motivé.

Les sommes correspondantes sont versées à l'organisme de formation signataire de la convention mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. Un premier versement correspondant à 40 p. 100 des frais prévus est effectué à la signature de la convention. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, d'une part, et par l'organisme susmentionné, d'autre part.

Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.