JORF n°110 du 11 mai 1995

Section 1 : Rapport annuel d'exploitation

Article 38

Le rapport annuel dont l'établissement est prévu par le dernier alinéa de l'article 77 du code minier comporte :

I. - Dans le cas des concessions de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux :

1° Un plan général des travaux indiquant les zones soumises à des risques importants d'affaissement et les zones où l'exploitation a définitivement cessé pendant l'année écoulée ;

2° Les débits d'exhaure de chacun des exutoires et des points de pompage de l'exploitation ;

3° L'indication de toute modification du milieu environnant qui résulte de l'évolution des niveaux ou cotes d'altitude des terrains de surface affectés par les travaux ;

4° L'indication de toute modification significative des mesures relatives à l'écoulement superficiel ou souterrain des eaux et à leur qualité ;

5° L'indication des travaux dont la réalisation a été de nature à mettre en communication les différentes nappes aquifères ;

6° L'indication, en vue de l'application des dispositions des articles 91 à 93 du code minier, des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ; sauf changement des conditions d'exploitation ou fait nouveau de nature à influer sur les conditions et modalités de l'arrêt des travaux, cette indication est fournie tous les cinq ans.

II. - Dans le cas des concessions d'hydrocarbures liquides ou gazeux : la présentation des travaux réalisés en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.

Article 39

Ce rapport est adressé au préfet avant le 31 mars de l'année suivante. Le préfet en adresse une copie aux services intéressés, aux maires des communes sur le territoire desquelles les travaux d'exploitation ont été réalisés ainsi qu'aux maires des communes où sont situés les exutoires et les points de pompage des eaux d'exhaure.