JORF n°110 du 11 mai 1995

Chapitre VI : Dispositions relatives aux travaux miniers exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures

Article 24

L'ouverture en mer, dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures, de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles, qu'elles soient ou non mentionnées à l'article 2 du code minier, est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre.

Toutefois, avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission mentionnée à l'article 25 du présent décret. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20 ci-dessus est porté à trois mois.

Article 25

La composition de la commission mentionnée tant par l'article 8 du décret du 6 mai 1971 susvisé que par l'article 5 du décret du 18 juin 1980 susvisé est ainsi fixée :

1° Le préfet du département côtier le plus proche ou, le cas échéant, le préfet coordinateur de l'instruction désigné par le ministre chargé des mines, ou son représentant, président ;

2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;

3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ;

4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (Ifremer), désigné par cet organisme ;

5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission.

Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.