JORF n°110 du 11 mai 1995

Article 25

Article 25

La composition de la commission mentionnée tant par l'article 8 du décret du 6 mai 1971 susvisé que par l'article 5 du décret du 18 juin 1980 susvisé est ainsi fixée :

1° Le préfet du département côtier le plus proche ou, le cas échéant, le préfet coordinateur de l'instruction désigné par le ministre chargé des mines, ou son représentant, président ;

2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;

3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ;

4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (Ifremer), désigné par cet organisme ;

5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission.

Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 8 mars 2001

Abrogé le samedi 3 juin 2006

La composition de la commission mentionnée tant par l'article 8 du décret du 6 mai 1971 susvisé que par l'article 5 du décret du 18 juin 1980 susvisé est ainsi fixée :

1° Le préfet du département côtier le plus proche ou, le cas échéant, le préfet coordinateur de l'instruction désigné par le ministre chargé des mines, ou son représentant, président ;

2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;

3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ;

4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (Ifremer), désigné par cet organisme ;

5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission.

Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 1995

La composition de la commission instituée tant par l'article 8 du décret du 6 mai 1971 susvisé que par l'article 5 du décret du 18 juin 1980 susvisé est ainsi fixée :

1° Le préfet du département côtier le plus proche ou, le cas échéant, le préfet coordinateur de l'instruction désigné par le ministre chargé des mines, ou son représentant, président ;

2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;

3° Le préfet maritime ou son représentant ;

4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (Ifremer), désigné par cet organisme ;

5° Un représentant de France Télécom, désigné par cet exploitant public ;

6° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission.

Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.