JORF n°0151 du 30 juin 2016

Décret n°2016-883 du 29 juin 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;

Vu le code de commerce, notamment les titres Ier à IV de son livre II ;

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée qui établit, en exécution de la loi du 28 avril 1816, des commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, ou qui sont le siège d'un tribunal de grande instance, et dans celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, notamment son article 1er-1-1 issu de l'article 55 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat, notamment son article 1er bis issu du II de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers, notamment ses articles 1er bis AA et 4 dans leur rédaction résultant du I de l'article 63 et de l'article 54 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs, notamment son article 1er bis issu du III de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ensemble le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 67-147 du 24 février 1967 relatif aux conditions de nomination aux offices de commissaire-priseur créés ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 modifié pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ainsi qu'aux modalités des créations, transferts et suppressions d'offices d'huissier de justice et concernant certains officiers ministériels et auxiliaires de justice, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés ;

Vu le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés ;

Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, modifié en dernier lieu par le décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

I.-Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° Aux sociétés qui sont constituées pour l'exercice des professions de commissaire de justice ou de notaire et qui sont régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II, du chapitre III du titre IV et du titre V ;

2° Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judiciaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par les dispositions précitées du code civil et du code de commerce et par le titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée, autres que celles constituées en application du titre Ier de la même loi.

Ces dispositions sont applicables à la nomination des sociétés mentionnées aux 1° et 2° qui sont constituées pour exercer la profession de commissaire de justice ou de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des adaptations prévues au titre III.

II.-Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sous réserve des articles 15 et 16, aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral relevant respectivement de la loi du 29 novembre 1966 et de la loi du 31 décembre 1990 susvisées.

Article 1-1

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office de commissaire de justice ou de notaire présentées par une société ou par ses associés, en application des articles 3 et 9 et du cinquième alinéa de l'article 15, ainsi que sur les demandes de retrait d'un associé d'une société, présentées en application des articles 12 et 14, vaut décision de rejet.

Conformément à l'article 1er du décret n° 2014-1277 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites, sur le fondement du II de cet article (ministère de la justice), le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans un office de commissaire de justice ou de notaire implanté ou dont l'implantation est projetée dans l'un des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle vaut décision de rejet.

Fait le 29 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas