JORF n°0151 du 30 juin 2016

Arrêté du 28 juin 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention des Nations unies du 20 novembre 1989 sur les droits de l'enfant, notamment son article 20 ;

Vu le code civil, notamment son article L. 375-5 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-2-2, R. 221-13, 221-14, R. 523-2, R. 534-2 et R. 584-1 ;

Vu la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du code de l'action sociale et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de calcul des objectifs annuels de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille entre les départements participant au dispositif de répartition, en application des dispositions de l'article R. 221-13 du code de l'action sociale et des familles.

Les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille confiés au département par décision judiciaire sont désignés comme mineurs dans le présent arrêté.

Les majeurs de moins de vingt et un ans privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sont désignés comme majeurs de moins de 21 ans dans le présent arrêté.

Les départements participant au dispositif de répartition des mineurs sont désignés comme départements dans le présent arrêté. Les départements participants sont les départements de la métropole.

La cellule nationale d'orientation et d'appui à la décision de placement judiciaire placée auprès du ministre de la justice est désignée comme la cellule dans le présent arrêté.

Les objectifs annuels de répartition proportionnée des accueils des mineurs sont désignés comme les objectifs dans le présent arrêté.

L'année pour laquelle les objectifs sont calculés est désignée comme l'année N dans le présent arrêté.

Ces objectifs correspondent à la proportion de mineurs arrivés sur le territoire métropolitain que chaque département doit accueillir au cours de l'année N. Cette proportion est définie pour chaque département par la clé de répartition désignée comme étant K3 dans le présent arrêté.

La population totale est issue des données statistiques publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Article 2

La cellule est placée sous l'autorité de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le responsable de la cellule met à tout moment à disposition de l'autorité judiciaire des informations actualisées lui permettant de savoir dans quel département il apparaît opportun de placer le mineur. Pour bénéficier de cet appui à la décision, l'autorité judiciaire prend contact avec la cellule, préalablement aux réquisitions adressées au juge des enfants ou au prononcé de l'ordonnance de placement provisoire.
Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département.
Le nombre de mineurs accueillis au cours de l'année est recensé par la cellule sur la base du nombre de décisions judiciaires communiqué par l'autorité judiciaire.

Article 3

La clé de répartition K3 est définie chaque année en prenant en compte le nombre de mineurs et de majeurs de moins de 21 ans et toujours pris en charge au sein du département au 31 décembre de l'année N - 1.

Ce nombre est communiqué à la cellule avant le 31 mars de l'année N par chaque département en application du paragraphe I de l'article R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles.

Si le nombre de mineurs déclarés est manifestement disproportionné par rapport au flux de mineurs accueillis au cours de l'année N - 1 par ce département, la cellule le signale au président du conseil départemental et l'invite à vérifier les données transmises et à transmettre tout élément justificatif.

En cas de désaccord persistant, ce département est assimilé aux départements non déclarants au sens des dispositions du paragraphe II de l'article R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles.

Article 4

I. - La clé de répartition K3 des mineurs à accueillir au cours de l'année N pour un département est calculée de la manière suivante :

K3 = K1 + (0,2 * K2)

avec :

K1 : clé de répartition démographique.

K2 : taux de variation.

II. - La clé de répartition démographique K1 est calculée de la manière suivante :

K1 = population totale du département diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit/ population totale dans l'ensemble des départements diminuée du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leurs ayants droit.

III. - K2 est le taux de variation relatif, pour chaque département, à l'écart entre le nombre de mineurs et de majeurs de moins de 21 ans déclaré à la cellule comme étant pris en charge au 31 décembre de l'année N-1, et le nombre de mineurs et de majeurs de moins de 21 ans qui auraient dû être pris en charge au 31 décembre de l'année N-1 si la clé démographique K1 avait été appliquée au nombre de mineurs et majeurs de moins de 21 ans pris en charge au 31 décembre de l'année N-1 dans l'ensemble des départements. Il est calculé de la manière suivante :

K2 = (effectif théorique-effectif réel)/ Σ effectifs réels

avec :

Effectif réel = nombre de mineurs et de majeurs de moins de 21 ans déclarés comme étant pris en charge par le département au 31 décembre de l'année N-1.

Σ effectifs réels = somme des effectifs réels de tous les départements.

Effectif théorique = K1 × Σ effectifs réels.

IV. - En cas de non-déclaration par le président du conseil départemental du nombre de mineurs et de majeurs de moins de 21 ans pris en charge par le département au 31 décembre N - 1 de l'année, l'effectif réel du département est fixé à zéro en application des dispositions du paragraphe II de l'article R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles.

Article 5

La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2016.

Jean-Jacques Urvoas