JORF n°0151 du 30 juin 2016

Chapitre IV : Fusion, scission ou transformation de sociétés nommées dans un office

Article 15

Sont soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10, à la diligence de la société ou des sociétés concernées, les projets de fusion ou de scission de sociétés au sens de l'article L. 236-1 du code de commerce qui suivent :
1° Tout projet de fusion de sociétés existantes nommées dans un office, y compris lorsque l'une ou plusieurs des sociétés objets de la fusion relèvent du champ d'application de la loi du 29 novembre 1966 ou de celui de la loi du 31 décembre 1990 susvisées, et résultant dans la constitution d'une société autre qu'une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral ;
2° Tout projet de scission conduisant à la nomination d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, autres qu'une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral, dans un ou plusieurs offices dont la société scindée est titulaire.
Dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, soit s'opposer, soit nommer la ou les sociétés issues de la fusion ou de la scission dans les offices dont étaient précédemment titulaires les sociétés fusionnées ou la société scindée et nommer leurs ou ses associés dans les conditions prévues à l'article 2.
Toutefois, lorsque le projet s'accompagne de l'entrée d'un nouvel associé exerçant au sein de la société, l'article 9 est applicable.
La dissolution des sociétés fusionnées ou de la société scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté de nomination.

Article 16

La transformation d'une société existante titulaire d'un office, y compris d'une société qui relève du champ d'application de la loi du 29 novembre 1966 susvisée, en une société d'une forme autre qu'une société civile professionnelle ou une société d'exercice libéral est soumis à la procédure de déclaration préalable auprès du bureau de l'instance professionnelle nationale compétente assortie d'un pouvoir d'opposition de celle-ci prévue aux deux premiers alinéas de l'article 8.

La transformation d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office en une société d'une forme autre qu'une société civile professionnelle est également soumise à la procédure de déclaration préalable auprès du bureau de l'instance professionnelle nationale compétente assortie d'un pouvoir d'opposition de celle-ci prévue au deux premiers alinéas de l'article 8.