JORF n°0151 du 30 juin 2016

Chapitre II : Discipline

Article 21

Les dispositions des articles 48 et 50, du premier alinéa de l'article 51 et de l'article 59 du décret du 15 mars 1978 susvisé sont applicables aux sociétés et à ceux de leurs associés qui exercent la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.