JORF n°0151 du 30 juin 2016

Arrêté du 20 juin 2016

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et suivants et R. 2231-1 ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2010 portant extension de l'accord collectif départemental sur un régime de prévoyance pour les salariés non cadres des exploitations agricoles et entreprises de travaux agricoles et ruraux de la Creuse ;

Vu l'avenant du 9 décembre 2015 à l'accord susvisé ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 5 mars 2016 ;

Vu l'avis motivé de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective ;

Vu l'accord donné par la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Arrête :

Article 1

Les dispositions de l'avenant n° 2 du 9 décembre 2015 à l'accord collectif départemental du 3 décembre 2009 sur le régime de prévoyance pour les salariés non cadres des exploitations agricoles et entreprises de travaux agricoles et ruraux de la Creuse sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord visé à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juin 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du travail et de la protection sociale,

M. Gomez

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel des conventions collectives (agriculture) n° 2016/22, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.