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Décret n°2011-341 du 29 mars 2011

Article 4

Créé le 31 mars 2011

Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent être conservées plus de deux ans après la création des documents liés aux sollicitations et à l'intervention ayant donné lieu à un enregistrement.

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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au mardi 31 décembre 2013

Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent être conservées plus de deux ans après la création des documents liés aux sollicitations et à l'intervention ayant donné lieu à un enregistrement.