JORF n°0075 du 30 mars 2011

Article 4

Article 4

Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent être conservées plus de deux ans après la création des documents liés aux sollicitations et à l'intervention ayant donné lieu à un enregistrement.


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Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent être conservées plus de deux ans après la création des documents liés aux sollicitations et à l'intervention ayant donné lieu à un enregistrement.