Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles pour les éditeurs des services de télévision ;
Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat ;
Vu le décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu la décision n° 2010-85 du 26 janvier 2010 relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services privés de télévision à vocation locale diffusés en clair par voie numérique hertzienne dans la zone de Rouen - Neufchâtel-en-Bray ;
Vu la demande d'autorisation présentée par la société TV 276 et le dossier de candidature l'accompagnant ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société TV 276, le 18 janvier 2011 ;
La société ayant été entendue en audition publique le 19 juillet 2010 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :