Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. R130-6 > >
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1 modifié
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la route, notamment son article L. 433-1 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, notamment ses articles 15 et 17 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 4 mai 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 23 juin 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. R130-6 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. R433-2 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Sct. Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels., Art. R433-17, Art. R433-18, Art. R433-19, Art. R433-20 > >
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5 créés
A titre transitoire et jusqu'au 30 juin 2011 au plus tard, le guidage des transports exceptionnels peut être remplacé par l'escorte assurée par les services de la police et la gendarmerie nationales, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 433-5 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.
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1 cité
1° Les conducteurs qui ont exercé une activité de conduite de véhicule de protection pendant au moins 300 heures au cours des douze mois précédant la date de publication du présent décret sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale de conducteur de véhicule de protection. Cette situation est justifiée par une attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule de protection délivrée avant le 1er janvier 2012 par le chef de l'entreprise ou par l'autorité militaire pour laquelle le conducteur a exercé son activité. Les conditions de délivrance de cette attestation et son contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Doivent satisfaire pour la première fois, et avant le 1er janvier 2012, à l'obligation de formation professionnelle continue mentionnée au V de l'article R. 433-18 du code de la route les conducteurs titulaires de l'attestation d'exercice de l'activité de conducteur de véhicule de protection.
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1 cité
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 28 mars 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
Michel Mercier
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant