Article 12
A titre transitoire et jusqu'à la mise en service du système d'information géré par l'organisme désigné à l'article 11, le ministre chargé de l'énergie assure les missions définies à l'article 11.
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A titre transitoire et jusqu'à la mise en service du système d'information géré par l'organisme désigné à l'article 11, le ministre chargé de l'énergie assure les missions définies à l'article 11.
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A titre transitoire et jusqu'à la mise en service du système d'information géré par l'organisme désigné à l'article 11, le ministre chargé de l'énergie assure les missions définies à l'article 11.