Article 26
Abrogé depuis le 2014-06-04 par [object Object]
Conformément aux dispositions transitoires mentionnées à l'article 8 de la loi du 22 juin 2011 susvisée, le fournisseur qui souhaite procéder au transfert de produits liés à la défense mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2335-9 du code de la défense formule une demande d'autorisation de transfert en application du 2° et du 3° du I de l'article L. 2335-10 du même code. Les conditions de cette demande sont définies par un arrêté du ministre chargé des douanes.
Cette demande est déposée auprès du ministre de la défense.
Article 27
Abrogé depuis le 2014-06-04 par [object Object]
Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transfert.
Si le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense ou le ministre chargé des douanes demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transfert est accordée par le Premier ministre et notifiée par le ministre chargé des douanes.
Article 28
Abrogé depuis le 2014-06-04
La délivrance de l'autorisation de transfert peut être subordonnée à l'engagement des autorités qualifiées des autres Etats membres ou des entreprises destinataires de ne pas autoriser, sans l'accord préalable des autorités françaises, la vente, la cession, le prêt, la transmission ou l'exportation sous quelque forme que ce soit vers un pays tiers de tout ou partie des produits dont l'expédition est envisagée. L'autorité administrative peut exiger que cet engagement soit présenté sous la forme d'un certificat de non-réexportation.
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation de transfert l'usage auquel elles destinent le matériel à transférer.
En vue de l'instruction de la demande d'autorisation de transfert, le fournisseur transmet une copie du contrat au ministre de la défense.
Article 29
Abrogé depuis le 2014-06-04 par [object Object]
I. ― L'agrément préalable et l'autorisation de transfert ne sont pas exigés pour les opérations de transfert lorsque :
a) Les livraisons sont effectuées par l'Union européenne, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'Agence internationale de l'énergie atomique aux fins d'exécution de leur mission ;
b) Le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d'un programme de coopération en matière d'armement entre Etats membres de l'Union européenne, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou d'un arrangement international conclu par le ministre de la défense. La liste de ces accords et arrangements est établie et tenue à jour par la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre. Le ministre de la défense communique cette liste et éventuellement le texte des accords et arrangements au secrétariat de la commission ;
c) Le transfert est lié à l'aide humanitaire en cas de catastrophe ou réalisé en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence ;
d) Le transfert est nécessaire dans le cadre d'opérations de réparation ou d'entretien.
II. ― A la demande de l'un des membres de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre ou d'un ministère concerné et après avis de cette commission, ces dérogations pourront être suspendues, soit de façon générale, soit pour les expéditions à destination de certains pays nommément désignés, par un avis aux exportateurs signé du Premier ministre et inséré au Journal officiel.