Article 1
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L'inspecteur général des services judiciaires, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, exerce une mission permanente d'inspection sur l'ensemble des organismes, directions et services, centraux et déconcentrés, du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire du premier et du second degré ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la justice et sur les personnes morales de droit privé dont l'activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics majoritaires auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice.
Il apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que la manière de servir des personnels. Il présente toutes recommandations et observations utiles.
Article 2
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L'inspecteur général des services judiciaires exerce une mission permanente d'animation, de coordination et de réalisation de l'audit interne de l'ensemble des organismes, directions et services, centraux et déconcentrés, du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article 1er.
Article 3
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Le garde des sceaux peut confier à l'inspecteur général toute mission d'information, d'évaluation ou d'expertise ainsi que toute mission d'enquête.
Article 4
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L'inspecteur général des services judiciaires assure la coordination des inspections des chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire et R. 1423-30 du code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation.
Il communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ces rapports ou les éléments de ces rapports qui relèvent de leur compétence.
Il peut demander aux chefs de cour d'user de leur pouvoir d'inspection à l'égard d'une juridiction déterminée.
Article 5
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L'inspecteur général des services judiciaires assure la coordination de l'activité de l'ensemble des services d'inspection du ministère de la justice. Il veille à l'indépendance de leurs constats, de leurs analyses et de leurs recommandations.
Ces services d'inspection sont placés sous l'autorité d'inspecteurs généraux adjoints des services judiciaires désignés à cet effet par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Leur programme annuel d'inspection est élaboré conjointement par l'inspecteur général et les directeurs des administrations centrales auxquelles ces services sont rattachés, puis soumis à l'approbation du garde des sceaux.
L'inspecteur général est tenu régulièrement informé de leurs missions en cours à l'occasion des réunions régulières qu'il tient avec les directeurs concernés. Il est rendu destinataire de leurs rapports et peut demander quelles suites leur ont été données.
Il veille à la validité et à la cohérence des méthodes et règles déontologiques appliquées par ces services d'inspection.
L'inspecteur général peut associer les membres des services d'inspection du ministère de la justice aux réunions organisées avec les inspecteurs généraux adjoints et les inspecteurs.
L'inspecteur général peut requérir les services d'inspection du ministère de la justice pour l'assister dans l'exécution de ses missions.
Article 6
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Dans l'exécution de ses missions, l'inspecteur général des services judiciaires arrête librement sa méthodologie ainsi que ses constats, analyses et préconisations dont il fait rapport au garde des sceaux.
Article 7
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L'inspecteur général des services judiciaires élabore, après consultation du secrétaire général du ministère de la justice et des directeurs de l'administration centrale, un programme annuel d'inspection qu'il soumet à l'approbation du garde des sceaux. Le programme arrêté par ce dernier est communiqué au secrétaire général et aux directeurs.
Article 8
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L'inspecteur général des services judiciaires présente chaque année au garde des sceaux un rapport sur l'ensemble de ses activités et sur l'état des juridictions, directions, services et organismes soumis à son contrôle tel qu'il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.
Sur décision du garde des sceaux, les rapports établis par l'inspecteur général sont communiqués au secrétaire général du ministère de la justice, aux directeurs de l'administration centrale ainsi qu'aux autorités et responsables concernés, ou rendus publics.
Article 9
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L'inspecteur général préside un comité de suivi réuni périodiquement, auquel participent les juridictions, directions, services et organismes intéressés, et qui s'assure des suites données aux préconisations qu'il a formulées aux termes de ses rapports d'inspection et validées par le garde des sceaux. Un bilan de ce suivi est présenté dans le cadre du rapport annuel.