JORF n°304 du 31 décembre 2005

Section II : Modalités de contrôle et conditions de retrait de l'agrément « vacances adaptées organisées »

Article 8

Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément « vacances adaptées organisées » est tenue d'informer, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.

Article 9

Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret. Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes, ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.

Article 10

I. - Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l'article 9 du présent décret, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet, dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
II. - En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
III. - Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément « vacances adaptées organisées » n'a pas été obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur des affaires sanitaires et sociales ou d'un médecin inspecteur de santé publique et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.

Article 11

L'agrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l'agrément « vacances adaptées organisées » est suspendu. La décision de retrait interdit à l'organisme visé de solliciter un nouvel agrément « vacances adaptées organisées » pendant une période d'une année à compter du jour de publication de l'arrêté.

Article 12

La décision d'agrément, la suspension et le retrait d'agrément sont publiés au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article 13

Les dispositions du présent décret sont applicables à tout séjour commençant dans un délai de six mois à compter de sa publication.

Article 14

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au tourisme et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.