Code pénal

Article 313-2

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En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 27 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aggravation des peines pour escroquerie dans certains cas

Résumé. L'escroquerie est plus sévèrement punie si elle est commise par des personnes en autorité, contre des personnes vulnérables ou en groupe organisé.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 (Sanctions pour manipulation et exploitation de personnes vulnérables), est connu de son auteur ;

5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque les escroqueries mentionnées à l'article 313-1 (Définition et peine de l'escroquerie) et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises en bande organisée.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d'euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 79

En résumé. La nouvelle version précise que les peines aggravées pour escroquerie en bande organisée s'appliquent uniquement aux cas mentionnés aux 1° à 4° bis, tandis que la version précédente les appliquait à toutes les escroqueries commises en bande organisée.

En vigueur du dimanche 12 mai 2024 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2024-420 du 10 mai 2024art. 5

En résumé. Un nouveau cas d'aggravation des peines pour escroquerie a été ajouté, concernant les victimes en état de sujétion psychologique ou physique connu de l'auteur.

En vigueur du mercredi 25 décembre 2013 au samedi 11 mai 2024

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 86

En résumé. Un nouveau cas d'aggravation des peines pour escroquerie a été ajouté, concernant les fraudes commises au détriment d'organismes publics ou sociaux pour obtenir des avantages indus.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 24 décembre 2013

En résumé. La nouvelle version supprime la mention explicite de l'escroquerie en bande organisée comme circonstance aggravante, qui était auparavant le 5° point.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 9 mars 2004

En résumé. La nouvelle version met à jour le montant de l'amende en euros (750 000 €) au lieu de francs (5 000 00 €), sans changer les autres conditions.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001