En vigueur depuis le 1 mars 1994 · Dernière version le 27 juin 2026
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Aggravation des peines pour escroquerie dans certains cas
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;
3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 (Sanctions pour manipulation et exploitation de personnes vulnérables), est connu de son auteur ;
5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque les escroqueries mentionnées à l'article 313-1 (Définition et peine de l'escroquerie) et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises en bande organisée.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d'euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article.