Code électoral

Article L106

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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'acheter des votes

Résumé. Il est interdit d'acheter des votes ou de les influencer avec des cadeaux ou des promesses, sous peine de deux ans de prison et d'une amende.
Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages particuliers, faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d'obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l'entremise d'un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d'entre eux à s'abstenir, sera puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En résumé. La peine d’amende a été réduite de 100 000 francs à 15 000 euros.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La nouvelle version fixe les peines à deux ans d’emprisonnement et une amende de 100 000 F au lieu d’une fourchette variable, tout en supprimant la disposition qui punissait aussi ceux qui violaient l’article L.O. 163‑3.

En vigueur du mercredi 4 janvier 1989 au vendredi 31 août 1990

En résumé. Les sanctions financières ont été majorées, passant de 1 800–30 000 F à 2 000–100 000 F.

En vigueur du samedi 12 mars 1988 au mardi 3 janvier 1989

Modifié parLoi n°88-227 du 11 mars 1988art. 12

En résumé. Le texte ajoute la sanction pour les personnes ayant violé l’article L.O. 163‑3 et reformule légèrement les montants d’amende.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au vendredi 11 mars 1988