Code de procédure pénale

Article 703

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur depuis le 1 mars 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de relevé des interdictions ou peines

Résumé. Un condamné peut demander à être libéré d'une interdiction ou d'une peine, en fournissant des détails sur sa condamnation et ses résidences.

Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.

Elle est adressée au procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.

La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa de l'article 702-1.

Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 1 mars 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2023-1059 du 20 novembre 2023art. 24 (V)

En résumé. La nouvelle version simplifie les procédures en ne permettant plus l’adresse aux procureurs généraux ni l’appel à la Cour de cassation et supprime les frais exigés si une demande est rejetée.

Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé

Elle est adresséeau procureur de la République qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les

La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut faire l'objetd'un appel porté devantla chambre des appels correctionnels, quiest composée de son seul président, sous réserve du dernier alinéa del'article 702-1.

Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version introduit une règle obligeant le requérant à payer les frais lorsqu’une demande est rejetée, tout en permettant à la juridiction de les décharger partiellement ou totalement sur décision spéciale motivée.

Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé

Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les

article 712 du présent code.

La décision est signifiée à la requête du ministère public

En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au paiement des frais. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou en partie.

Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au jeudi 29 février 2024

En résumé. Le texte a changé d’article référencé (de l’article 55‑1 à l’article 702‑1) et a supprimé la disposition qui imposait au requérant le paiement des frais en cas de rejet.

Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.

Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les

article 712 du présent code.

La décision est signifiée à la requête du ministère public

Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au dimanche 28 février 1993

Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions de l'article 55-1 (alinéa 2) du code pénal précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.

Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.

La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.

En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au paiement des frais. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou en partie.

Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.