Code de procédure civile

Chapitre III : L'instance arbitrale

Article 1462

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie du tribunal arbitral

Résumé Le tribunal arbitral est saisi par l'accord des deux parties ou par la partie la plus rapide.

Le litige est soumis au tribunal arbitral soit conjointement par les parties, soit par la partie la plus diligente.

Article 1451

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Qui peut être arbitre ?

Résumé Un arbitre doit être une personne vivante et capable de voter, pas une société, qui ne peut que mettre en place l'arbitrage.
Mots-clés : arbitrage procédure civile personnes physiques personnes morales droit des contrats

La mission d'arbitre ne peut être confiée qu'à une personne physique ; celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils.

Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

Article 1463

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Durée de la mission du tribunal arbitral

Résumé Le tribunal arbitral a six mois pour faire son travail, mais ce délai peut être prolongé si tout le monde est d'accord ou si le juge le permet.

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de sa saisine.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.

Article 1452

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Acceptation de la mission d'arbitre

Résumé Un arbitre doit dire aux parties s'il ne veut pas être juge, et il ne peut accepter la mission que si les parties sont d'accord.
Mots-clés : arbitrage tribunal arbitral récusation acceptation parties procédure civile

La constitution du tribunal arbitral n'est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.

L'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu'avec l'accord de ces parties.

Article 1453

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Composition du tribunal arbitral

Résumé Un tribunal arbitral peut être composé d'un seul arbitre ou d'un nombre impair d'arbitres.
Mots-clés : arbitrage tribunal arbitral composition

Le tribunal arbitral est constitué d'un seul arbitre ou de plusieurs en nombre impair.

Article 1464

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Procédure arbitrale et principes directeurs du procès

Résumé En arbitrage, les règles de procédure peuvent être définies par les parties et les arbitres, mais doivent être rapides, honnêtes et confidentielles.

A moins que les parties n'en soient convenues autrement, le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.

Toutefois, sont toujours applicables les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, au premier alinéa de l'article 11, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 et aux articles 13 à 21,23 et 23-1.

Les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure.

Sous réserve des obligations légales et à moins que les parties n'en disposent autrement, la procédure arbitrale est soumise au principe de confidentialité.

Article 1454

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Complément d'un tribunal arbitral en cas de désignation pair

Résumé Quand les parties choisissent un nombre pair d'arbitres, on ajoute un arbitre supplémentaire, choisi soit par les parties, soit par les arbitres, ou, si aucun accord, par le président du tribunal.
Mots-clés : arbitrage tribunal arbitral désignation d'arbitres procédure civile

Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en l'absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d'accord entre ces derniers, par le président du tribunal de grande instance.

Article 1465

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Compétence exclusive du tribunal arbitral

Résumé Le tribunal arbitral décide seul s'il peut juger ou pas.

Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel.

Article 1455

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Organisation et désignation des arbitres

Résumé Quand on organise un arbitrage, on choisit des arbitres que tout le monde accepte ; si personne ne les accepte, on les désigne, et on peut même créer un deuxième tribunal arbitral si le premier n’est pas d’accord.
Mots-clés : arbitrage organisation désignation tribunal arbitral sentence recours

Lorsqu'une personne physique ou morale est chargée d'organiser l'arbitrage, la mission d'arbitrage est confiée à un ou plusieurs arbitres acceptés par toutes les parties.

A défaut d'acceptation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage invite chaque partie à désigner un arbitre et procède, le cas échéant, à la désignation de l'arbitre nécessaire pour compléter le tribunal arbitral. Faute pour les parties de désigner un arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage.

Le tribunal arbitral peut aussi être directement constitué selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

La personne chargée d'organiser l'arbitrage peut prévoir que le tribunal arbitral ne rendra qu'un projet de sentence et que si ce projet est contesté par l'une des parties, l'affaire sera soumise à un deuxième tribunal arbitral. Dans ce cas, les membres du deuxième tribunal sont désignés par la personne chargée d'organiser l'arbitrage, chacune des parties ayant la faculté d'obtenir le remplacement d'un des arbitres ainsi désignés.

Article 1466

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Révocation de la prévalence des irrégularités non invoquées en temps utile

Résumé Si tu ne dis rien quand tu sais qu'il y a un problème et que tu ne le dis pas à temps, tu ne pourras plus te plaindre ensuite.

La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir.

Article 1456

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Limite de temps pour les arbitres

Résumé Quand il n'y a pas de délai, les arbitres ne travaillent que 6 mois après leur dernière acceptation, mais les parties ou le tribunal peuvent l'allonger.
Mots-clés : arbitrage délai mission tribunal

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.

Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 1444, alinéa 2, par le président du tribunal de commerce.

Article 1457

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Ordonnance du président en arbitrage

Résumé Si la création du tribunal arbitral pose problème, le président décide rapidement sans appel, sauf si la convention l'autorise, et l'appel est traité comme un litige de compétence.
Mots-clés : arbitrage procédure civile décision judiciaire appel tribunal

Dans les cas prévus aux articles 1444, 1454, 1456 et 1463, le président du tribunal, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral, statue par ordonnance non susceptible de recours.

Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1444 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.

Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur.

Article 1467

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Procédures d'instruction en arbitrage

Résumé Le tribunal arbitral peut enquêter et demander des preuves, même si une partie refuse.

Le tribunal arbitral procède aux actes d'instruction nécessaires à moins que les parties ne l'autorisent à commettre l'un de ses membres.

Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.

Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte.

Article 1458

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Obligation d'incompétence des tribunaux face aux arbitrages

Résumé Quand un arbitrage est prévu, le tribunal doit dire qu'il n'est pas compétent, sauf si l'arbitrage est manifestement nul.
Mots-clés : arbitrage compétence juridiction procédure

Lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.

Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle.

Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d'office son incompétence.

Article 1468

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Compétence du tribunal arbitral en matière de mesures conservatoires et provisoires

Résumé Le tribunal arbitral peut demander des mesures temporaires, mais pas les saisies, qui sont gérées par les tribunaux d'État.

Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.

Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.

Article 1469

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Production d'actes ou de pièces par un tiers dans une instance arbitrale

Résumé Dans une instance arbitrale, une partie peut demander qu'un tiers produise un document important en allant devant le président du tribunal.

Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée conformément aux articles 42 à 48.

La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.

Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.

Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.

Article 1470

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Pouvoir du tribunal arbitral en matière de vérification d'écriture ou de faux

Résumé Le tribunal arbitral peut vérifier les écritures ou les faux et appliquer des règles spécifiques si nécessaire.

Sauf stipulation contraire, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.

En cas d'inscription de faux incident, il est fait application de l'article 313.

Article 1459

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Disposition contraire à l'arbitrage : non écrite

Résumé Si une règle viole les règles d'arbitrage, elle est considérée comme nulle.
Mots-clés : arbitrage droit invalidation

Toute disposition ou convention contraire aux règles édictées par le présent chapitre est réputée non écrite.

Article 1471

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Dispositions applicables à l'interruption de l'instance arbitrale

Résumé Les interruptions dans une procédure arbitrale suivent les mêmes règles que celles des tribunaux.

L'interruption de l'instance est régie par les dispositions des articles 369 à 372.

Article 1472

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Suspension de l'instance arbitrale

Résumé Le tribunal arbitral peut arrêter temporairement le procès et le reprendre plus tard.

Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Article 1473

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Suspension de l'instance arbitrale en cas de changement d'arbitre

Résumé Si un arbitre quitte son poste, l'arbitrage est mis en pause jusqu'à ce qu'un nouveau soit trouvé et accepte.

Sauf stipulation contraire, l'instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d'empêchement, d'abstention, de démission, de récusation ou de révocation d'un arbitre jusqu'à l'acceptation de sa mission par l'arbitre désigné en remplacement.

Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l'arbitre qu'il remplace.

Article 1474

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Interruption ou suspension de l'instance arbitrale

Résumé Même si une procédure arbitrale est arrêtée, le tribunal peut demander aux parties de la reprendre ou de régler les problèmes; sinon, il peut y mettre fin.

L'interruption ou la suspension de l'instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance ou de mettre un terme aux causes d'interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l'instance.

Article 1475

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Reprise de l'instance arbitrale après interruption ou suspension

Résumé Si l'arbitrage peut reprendre, il continue là où il s'était arrêté et peut être prolongé de six mois.

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.

Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.

Article 1476

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Procédure du délibéré en arbitrage

Résumé Le tribunal arbitral fixe la date du délibéré et décide si de nouvelles pièces peuvent être ajoutées.

Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.

Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.

Article 1477

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Fin de l'instance arbitrale à l'expiration du délai

Résumé Si le délai de l'arbitrage est passé, tout est terminé.

L'expiration du délai d'arbitrage entraîne la fin de l'instance arbitrale.