Code de procédure civile

Article 1476

Article 1476

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Procédure du délibéré en arbitrage

Résumé Le tribunal arbitral fixe la date du délibéré et décide si de nouvelles pièces peuvent être ajoutées.

Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.

Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.


Historique des versions

Version 1

Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé.

Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n'est à la demande du tribunal arbitral.