Code de procédure civile

Chapitre IV : La sentence arbitrale

Article 1478

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du tribunal arbitral dans le traitement du litige

Résumé Le tribunal arbitral suit les lois pour résoudre un litige, à moins que les parties ne veuillent un accord amiable.

Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, à moins que les parties lui aient confié la mission de statuer en amiable composition.

Article 1479

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Secrét des délibérations du tribunal arbitral

Résumé Les discussions entre les arbitres sont secrètes.

Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.

Article 1480

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Signature et effet de la sentence arbitrale

Résumé Les arbitres prennent une décision à la majorité et tout le monde doit signer, même si certains refusent, cela n'a pas d'importance.

La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.

Elle est signée par tous les arbitres.

Si une minorité d'entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.

Article 1481

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Contenu Obligatoire d'une Sentence Arbitrale

Résumé Une sentence arbitrale doit dire qui sont les parties, leurs avocats, les arbitres, la date et le lieu où elle a été rendue.

La sentence arbitrale contient l'indication :

1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

3° Du nom des arbitres qui l'ont rendue ;

4° De sa date ;

5° Du lieu où la sentence a été rendue.

Article 1482

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Contenu et motivation de la sentence arbitrale

Résumé La décision de l'arbitre doit expliquer pourquoi il a décidé ainsi.

La sentence arbitrale expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.

Elle est motivée.

Article 1483

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Dispositions essentielles et nullité de la sentence arbitrale

Résumé La décision des arbitres doit être signée, datée et expliquer pourquoi elle a été prise. Sinon, elle peut être annulée, sauf si tout a été fait correctement malgré les erreurs.

Les dispositions de l'article 1480, celles de l'article 1481 relatives au nom des arbitres et à la date de la sentence et celles de l'article 1482 concernant la motivation de la sentence sont prescrites à peine de nullité de celle-ci.

Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité de la sentence ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par les pièces de la procédure ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

Article 1484

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Effet de la sentence arbitrale

Résumé Une décision d'arbitrage devient définitive dès qu'elle est rendue et peut être appliquée tout de suite.

La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Elle peut être assortie de l'exécution provisoire.

Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.

Article 1485

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Effets et modifications de la sentence arbitrale

Résumé Une fois la sentence rendue, le tribunal arbitral ne peut plus intervenir sauf si une partie le demande; sinon, un tribunal judiciaire peut le faire.

La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu'elle tranche.

Toutefois, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l'affectent ou la compléter lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s'accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient à la juridiction qui eût été compétente à défaut d'arbitrage.

Article 1486

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Délais et modalités des demandes de rectification ou de complément de la sentence arbitrale

Résumé Après recevoir la sentence, les parties ont 3 mois pour demander des changements ou des additions, et le tribunal a 3 mois pour les faire, sauf si ce délai est prolongé.

Les demandes formées en application du deuxième alinéa de l'article 1485 sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la notification de la sentence.

Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément au second alinéa de l'article 1463.

La sentence rectificative ou complétée est notifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.