Article 9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Charge de la preuve en matière civile
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
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Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
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