Code de procédure civile

Chapitre II : Le tribunal arbitral

Article 1447

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compromis d'arbitrage

Résumé Un compromis, c’est un accord où les parties décident de régler leur dispute devant un arbitre ou plusieurs.
Mots-clés : arbitrage convention litige procédure civile

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes.

Article 1448

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Compromis nul sans objet ou arbitre

Résumé Un compromis d'arbitrage est nul s'il ne dit pas quel litige il règle ou qui l'arbitre, et il devient caduc si l'arbitre refuse.
Mots-clés : arbitrage compromis nullité désignation arbitre litige

Le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige.

Sous la même sanction, il doit soit désigner le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de leur désignation.

Le compromis est caduc lorsqu'un arbitre qu'il désigne n'accepte pas la mission qui lui est confiée.

Article 1449

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Constatation écrite du compromis

Résumé Le compromis doit être écrit et signé par l'arbitre et les parties.
Mots-clés : arbitrage compromis procédure civile écrit

Le compromis est constaté par écrit. Il peut l'être dans un procès-verbal signé par l'arbitre et les parties.

Article 1450

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Conditions d'exercice de la mission d'arbitre

Résumé Seules les personnes physiques peuvent être arbitres; les entreprises peuvent seulement organiser l'arbitrage.

La mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits.

Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage.

Article 1451

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Composition du tribunal arbitral

Résumé Le tribunal arbitral a un nombre impair d'arbitres, et si les parties ne sont pas d'accord, un juge peut ajouter un arbitre supplémentaire.

Le tribunal arbitral est composé d'un ou de plusieurs arbitres en nombre impair.

Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitres en nombre pair.

Si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis ou, à défaut, par le juge d'appui mentionné à l'article 1459.

Article 1452

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Désignation des arbitres en cas d'absence d'accord des parties

Résumé Si les parties ne s'accordent pas sur l'arbitre, un tiers le choisit.

En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres :

1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ;

2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.

Article 1453

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Désignation des arbitres en cas de désaccord sur les modalités de constitution du tribunal arbitral

Résumé Si trop de personnes sont en désaccord sur la formation du tribunal arbitral, quelqu'un en charge ou un juge choisit les arbitres.

Lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui, désigne le ou les arbitres.

Article 1454

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Réglementation des différends liés à la constitution du tribunal arbitral

Résumé Si les parties ne s'entendent pas, l'organisateur ou le juge décide de la formation du tribunal arbitral.

Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.

Article 1455

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Décision du juge d'appui en cas de convention d'arbitrage manifestement nulle ou inapplicable

Résumé Si l'accord d'arbitrage est clairement invalide, le juge décide de ne pas nommer le tribunal arbitral.

Si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d'appui déclare n'y avoir lieu à désignation.

Article 1456

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Constitution du tribunal arbitral et obligations des arbitres

Résumé Un tribunal arbitral est formé quand les arbitres acceptent leur mission. Ils doivent dire s'ils sont influencés. Si un problème survient, il est résolu par la personne en charge de l'arbitrage ou par un juge.

Le tribunal arbitral est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté la mission qui leur est confiée. A cette date, il est saisi du litige.

Il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l'acceptation de sa mission.

En cas de différend sur le maintien de l'arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.

Article 1457

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Obligations de l'arbitre et résolution des différends

Résumé Un arbitre doit finir son travail, sauf s'il a une raison valable d'arrêter. Si on se dispute sur cette raison, quelqu'un d'autre décide.

Il appartient à l'arbitre de poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou d'une cause légitime d'abstention ou de démission.

En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d'appui saisi dans le mois qui suit l'empêchement, l'abstention ou la démission.

Article 1458

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Révocation de l'arbitre

Résumé Pour retirer un arbitre, toutes les parties doivent être d'accord, sinon on suit une procédure spéciale.

L'arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. A défaut d'unanimité, il est procédé conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 1456.

Article 1459

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Compétence du juge d'appui en matière d'arbitrage

Résumé Le juge qui aide en cas de problème d'arbitrage est normalement le président du tribunal judiciaire, mais cela peut être différent selon les règles de l'arbitrage.

Le juge d'appui compétent est le président du tribunal judiciaire.

Toutefois, si la convention d'arbitrage le prévoit expressément, le président du tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes formées en application des articles 1451 à 1454. Dans ce cas, il peut faire application de l'article 1455.

Le juge territorialement compétent est celui désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé. En l'absence de toute stipulation de la convention d'arbitrage, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, du lieu où demeure le demandeur.

Article 1460

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Saisie et décision du juge d'appui en matière d'arbitrage

Résumé Un juge peut être appelé pour trancher rapidement des disputes d'arbitrage, et sa décision est définitive, sauf si elle concerne l'invalidité de l'accord d'arbitrage.

Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.

Le juge statue selon la procédure accélérée au fond.

Le juge d'appui statue par jugement non susceptible de recours. Toutefois, ce jugement peut être frappé d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.

Article 1461

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Stipulations contraires aux règles de l'arbitrage

Résumé Les règles de ce chapitre ont priorité sur les clauses contraires, sauf si elles sont prévues par l'article 1456.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 1456, toute stipulation contraire aux règles édictées au présent chapitre est réputée non écrite.