Code de procédure civile

Article 1475

Créé le 1 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise d'une instance arbitrale après interruption

Résumé. Quand un procès arbitral est interrompu ou suspendu, il reprend là où il s'était arrêté une fois que la raison de l'interruption ou de la suspension a disparu.

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.

Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour passer des règles concernant l'interprétation et la correction des sentences arbitrales à celles concernant la reprise d'une instance après interruption ou suspension.

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ou suspendue lorsque les causes de son interruption ou de sa suspension cessent d'exister.

Au moment de la reprise de l'instance et par exception à l'article 1463, le tribunal arbitral peut décider que le délai de l'instance sera prorogé pour une durée qui n'excède pas six mois.