Code de procédure civile

Titre II : L'arbitrage international

Article 1460

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des principes de procédure aux arbitrages

Résumé Les arbitres peuvent fixer leur propre procédure, mais les principes de base du procès civil restent applicables, et ils peuvent ordonner la production de preuves détenues par une partie.
Mots-clés : Arbitrage Procédure Preuves Droit civil

Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage.

Toutefois, les principes directeurs du procès énoncés aux articles 4 à 10, 11 (alinéa 1) et 13 à 21 sont toujours applicables à l'instance arbitrale.

Si une partie détient un élément de preuve, l'arbitre peut aussi lui enjoindre de le produire.

Article 1461

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Actes d'instruction et tiers sans serment

Résumé Les arbitres rédigent les dossiers d'instruction et procès-verbaux, sauf si le compromis les empêche, et les tiers sont entendus sans serment.
Mots-clés : arbitrage actes d'instruction tiers serment

Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.

Les tiers sont entendus sans prestation de serment.

Article 1462

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Obligations et révocation de l'arbitre

Résumé Un arbitre doit finir son travail et ne peut être renvoyé que si toutes les parties sont d'accord.
Mots-clés : arbitrage obligations révocation consentement

Tout arbitre doit poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci.

Un arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties.

Article 1504

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Définition de l'arbitrage international

Résumé Un litige est international s'il concerne le commerce entre pays.

Est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international.

Article 1463

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Récusation d'un arbitre après sa désignation

Résumé Un arbitre ne peut être exclu ou se retirer que si un problème apparaît après qu'il a été choisi, et les questions sur ce sujet vont au président du tribunal compétent.
Mots-clés : arbitrage récusation tribunal procédure

Un arbitre ne peut s'abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui se serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.

Les difficultés relatives à l'application du présent article sont portées devant le président du tribunal compétent.

Article 1505

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Désignation du juge d'appui en arbitrage international

Résumé En arbitrage international, le juge d'appui est souvent le président du tribunal de Paris si l'arbitrage est en France ou si les parties ont choisi la loi française.

En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque :

1° L'arbitrage se déroule en France ; ou

2° Les parties sont convenues de soumettre l'arbitrage à la loi de procédure française ; ou

3° Les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques françaises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; ou

4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice.

Article 1464

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Fin de l'instance arbitrale

Résumé L'arbitrage se termine quand un arbitre est révoqué, décède, se récuse, ou quand le délai d'arbitrage expire.
Mots-clés : arbitrage procédure révocation décès récusation délai

L'instance arbitrale prend fin, sous réserve des conventions particulières des parties :

1° Par la révocation, le décès ou l'empêchement d'un arbitre ainsi que par la perte du plein exercice des ses droits civils ;

2° Par l'abstention ou la récusation d'un arbitre ;

3° Par l'expiration du délai d'arbitrage.

Article 1506

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Application des règles de procédure à l'arbitrage international

Résumé Les règles de l'arbitrage national s'appliquent aussi à l'arbitrage international, sauf si les parties en conviennent autrement.

A moins que les parties en soient convenues autrement et sous réserve des dispositions du présent titre, s'appliquent à l'arbitrage international les articles :

1° 1446,1447,1448 (alinéas 1 et 2) et 1449, relatifs à la convention d'arbitrage ;

2° 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d'appui ;

3° 1462,1463 (alinéa 2), 1464 (alinéa 3), 1465 à 1470 et 1472 relatifs à l'instance arbitrale ;

4° 1479,1481,1482,1484 (alinéas 1 et 2), 1485 (alinéas 1 et 2) et 1486 relatifs à la sentence arbitrale ;

5° 1502 (alinéas 1 et 2) et 1503 relatifs aux voies de recours autres que l'appel et le recours en annulation.

Article 1465

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Interruption de l'instance arbitrale

Résumé Quand l'arbitrage est interrompu, c'est la loi qui décide, selon les articles 369 à 376.
Mots-clés : arbitrage interruption procédure civile juridiction

L'interruption de l'instance arbitrale est régie par les dispositions des articles 369 à 376.

Article 1466

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Pouvoir de l'arbitre face aux contestations

Résumé Quand une partie dit que l'arbitre n'a pas le droit de juger, l'arbitre doit décider si son pouvoir est valable ou limité.
Mots-clés : arbitrage pouvoir juridictionnel procédure décision contestation

Si, devant l'arbitre, l'une des parties conteste dans son principe ou son étendue le pouvoir juridictionnel de l'arbitre, il appartient à celui-ci de statuer sur la validité ou les limites de son investiture.

Article 1467

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Pouvoir de l'arbitre sur incidents de vérification et de faux

Résumé L'arbitre décide si un écrit est vrai ou faux, et si un faux est inscrit, l'article 313 s'applique, le délai d'arbitrage continue après la décision.
Mots-clés : arbitrage vérification d'écriture faux procédure civile incidents délai d'arbitrage

Sauf convention contraire, l'arbitre a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et de l'article 299.

En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 est applicable devant l'arbitre. Le délai d'arbitrage continue à courir du jour où il a été statué sur l'incident.

Article 1468

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Fixation de la date de délibération et clôture des demandes

Résumé L'arbitre choisit quand il va décider; après, personne ne peut encore demander ou ajouter des preuves, sauf si l'arbitre le permet.
Mots-clés : arbitrage procédure délais délibération clôture des demandes

L'arbitre fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.

Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. Aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite, si ce n'est à la demande de l'arbitre.