En vigueur depuis le 1 janvier 1976 · Dernière version le 1 janvier 2020
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Sursis à statuer en cas de contestation de faux
Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 (Procédure pour contester l'authenticité d'un document) à 316 (Procédure en cas de non-réponse ou d'utilisation d'un document contesté). L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
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