Code de procédure civile

Article 1468

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures conservatoires en arbitrage

Résumé. Un tribunal arbitral peut prendre des mesures temporaires pour protéger les intérêts, mais pas des saisies.

Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.

Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-741 du 6 août 2026art. 8

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'un paragraphe concernant la saisine du juge d'appui pour conférer force exécutoire à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral, avec des conditions et modalités spécifiques.

Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions

Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire

Toute partie peut saisir le juge d'appui afin qu'il confère force exécutoire, à titre provisoire, à une mesure conservatoire ou provisoire décidée par le tribunal arbitral en application des deux premiers alinéas.

Il statue selon la procédure accélérée au fond.

Le juge d'appui fait droit à la demande, sauf si l'exécution de la mesure est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties ou si la mesure est contraire à l'ordre public.

Par exception à l'article 1460, il statue par jugement susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision. Ce jugement n'a pas autorité de chose jugée au principal.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. Le texte a été modifié pour remplacer les règles de procédure arbitrale par des dispositions sur les mesures conservatoires et provisoires.

Le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu'il détermine et au besoin à peine d'astreinte, toute mesure conservatoire ou provisoire qu'il juge opportune. Toutefois, la juridiction de l'Etat est seule compétente pour ordonner des saisies conservatoires et sûretés judiciaires.

Le tribunal arbitral peut modifier ou compléter la mesure provisoire ou conservatoire qu'il a ordonnée.