Code de procédure civile

Article 1472

Créé le 1 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'instance arbitrale

Résumé. Un tribunal arbitral peut décider de suspendre temporairement une affaire en attendant qu'un événement se produise, et il peut aussi annuler ou raccourcir cette suspension si nécessaire.

Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2011

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les mentions obligatoires dans une sentence arbitrale et ajoute des dispositions sur la possibilité pour le tribunal arbitral de suspendre ou de modifier un sursis.

Le tribunal arbitral peut, s'il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.