Code de procédure civile

Article 1469

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention de documents par un tiers dans une instance arbitrale

Résumé. Un tribunal arbitral peut demander à un tiers de fournir des documents pour une procédure, et le président du tribunal judiciaire décide si la demande est valable.

Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée conformément aux articles 42 à 48.

La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.

Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.

Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-741 du 6 août 2026art. 8

En résumé. Le texte remplace le président du tribunal judiciaire par un juge d'appui pour statuer sur la demande de production d'actes ou de pièces, et modifie légèrement la procédure d'appel.

Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le juge d'appuiaux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Le juge

d'appui,

s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.

Le juge d'appui statue selon la procédure accélérée au fond par jugementsusceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2019-1419 du 20 décembre 2019art. 5

En résumé. La procédure a été modifiée pour passer d’une démarche similaire à un référé à une procédure accélérée au fond, ce qui peut influencer les délais et la nature des décisions.

Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un

La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée

La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.

Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. L’article remplace l’autorité compétente en passant d’un ‘tribunal de grande instance’ à un ‘tribunal judiciaire’, conformément à la réforme des tribunaux.

Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaireaux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

La compétence territoriale du président du tribunal judiciaireest déterminée conformément aux articles 42 à 48.

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière

Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance

Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.

Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. L'article a été modifié pour ajouter des dispositions détaillées sur la procédure permettant à une partie d'une instance arbitrale d'obtenir la production d'un acte ou d'une pièce détenue par un tiers, alors que la version précédente ne mentionnait que le caractère secret des délibérations des arbitres.

Si une partie à l'instance arbitrale entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

La compétence territoriale du président du tribunal de grande instance est déterminée conformément aux articles 42 à 48.

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.

Le président, s'il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

Cette décision n'est pas exécutoire de plein droit.

Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.