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Code de procédure civile (1807)

Titre XIII : Des incidents de la saisie immobilière

Abrogé22 décembre 2007

Créé le 17 juin 1938

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande incidente en saisie immobilière

Résumé. Si une personne sans avocat veut contester une saisie immobilière, elle doit envoyer un acte d’avocat à avocat, et la cour traite l’affaire rapidement.
Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avocat à avocat contenant les moyens et les conclusions.
Cette demande sera formée contre toute partie n'ayant pas d'avocat, par assignation au délai ordinaire des ajournements en France. Ces affaires seront instruites et jugées d'urgence.

Créé le 8 janvier 1959

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Fusion des saisies devant un même tribunal

Résumé. Quand plusieurs saisissants publient des commandements pour des biens différents devant le même tribunal, les poursuites se regroupent à la demande de la partie la plus active et sont dirigées par le premier saisissant ; si les commandements sont publiés le même jour, le dossier revient à l’avocat du créancier dont le commandement est le plus ancien, ou à l’avocat le plus senior.
Si deux ou plusieurs saisissants ont fait publier des commandements relatifs à des immeubles différents dont la saisie est poursuivie devant le même tribunal, les poursuites seront réunies à la requête de la partie la plus diligente et continuées par le premier saisissant. Si les commandements ont été publiés le même jour, la poursuite appartient à l'avocat du créancier dont le commandement est le premier en date, et si les commandements sont du même jour, à l'avocat le plus ancien.

Créé le 8 janvier 1959

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Règles pour un second commandement de saisie

Résumé. Si un deuxième ordre de saisie couvre plus de biens que le premier, il est publié pour les biens manquants, le premier saisisseur doit annuler le premier ordre s’il n’a pas encore eu d’audience, puis il poursuit les deux jusqu’à ce qu’ils soient au même niveau, après quoi les deux sont portés devant le même tribunal.
Si un second commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le premier, il sera publié pour les biens non compris dans celui-ci, et, si l'audience éventuelle de la première poursuite n'a pas eu lieu, le second saisissant sera tenu de dénoncer le commandement publié au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux si elles sont au même état ; sinon, il surseoira à la première poursuite et suivra la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré ; elles seront alors portées devant le tribunal de la première saisie.

Créé le 17 juin 1938

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Subrogation par le second saisissant

Résumé. Si le premier saisissant ne poursuit pas la seconde saisie qui lui a été dénoncée, le second saisissant peut demander la subrogation d'un simple acte.
Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.

Créé le 17 juin 1938

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Subrogation en cas de faute du saisissant

Résumé. Quand le saisissant fait une erreur ou triche, un créancier peut demander à reprendre ses droits, mais il doit le faire rapidement après une sommation.
La subrogation pourra être également demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant sous la réserve des dommages-intérêts envers qui il appartiendra.
Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits.
Un créancier ne pourra demander la subrogation que huit jours après une sommation de continuer les poursuites, faite par acte d'avocat à avocat aux créanciers dont les commandements ont été antérieurement mentionnés au bureau des hypothèques ; le saisi ne sera pas mis en cause.

Créé le 17 juin 1938

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Responsabilité des parties en cas de subrogation

Résumé. Si une partie perd la dispute sur la subrogation, elle doit payer les frais, et le poursuivant doit donner les documents au subrogé qui continue la procédure, et ne sera payé qu'après la vente.
La partie qui succombera sur la contestation relative à la subrogation sera condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite, sur récépissé, au subrogé qui poursuivra la procédure à ses risques et périls, le poursuivant se trouvant, par la seule remise des pièces, déchargé de toutes ses obligations ; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.

Créé le 17 juin 1938

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Modification de la mise à prix en subrogation

Résumé. Quand on prend la place d'un créancier pour poursuivre, on peut changer le prix de vente, mais seulement si on le fait avant ou en annonçant un nouveau prix après l'annonce initiale.
Le demandeur à la subrogation aura la faculté de modifier par un dire annexé à l'enchère la mise à prix fixée par le poursuivant. Toutefois, si la subrogation est demandée après la publicité faite ou même commencée, la mise à prix ne pourra être modifiée qu'à la condition que de nouvelles affiches et annonces de l'adjudication soient faites dans les délais fixés par l'article 696 du titre précédent avec l'indication de la nouvelle mise à prix.

Créé le 17 juin 1938

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Distraction des biens saisis

Résumé. Tu peux demander de libérer les biens saisis à la fois contre le saisissant et la partie saisie, et si le saisi n'a pas d'avocat, le délai pour se présenter est le même que pour les ajournements, sans prolongation pour ceux qui vivent hors de la France continentale.
La demande en distraction de tout ou partie des biens saisis sera formée tant contre le saisissant que contre la partie saisie.
Si le saisi n'a pas constitué avocat durant la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera celui des ajournements sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors de la France continentale.

Créé le 17 juin 1938

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Distraction partielle et poursuites sur biens restants

Résumé. Si on veut récupérer seulement une partie des biens saisis, on continue la procédure sur le reste, mais le juge peut arrêter tout, et on peut changer le prix de vente si on obtient la libération partielle.
Si la distraction demandée n'est que d'une partie des biens saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à la continuation des poursuites sur le surplus des immeubles saisis.
Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis sur le tout.
Si la distraction partielle est ordonnée, le poursuivant sera admis à changer la mise à prix portée au cahier des charges.

Créé le 17 juin 1938

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Nullité de la procédure avant l'audience de saisie immobilière

Résumé. Avant l'audience de saisie, on doit dire si la procédure est nulle; si oui, on reprend depuis le dernier acte valable, sinon on continue comme d'habitude.
Les moyens de nullité tant en la forme qu'au fond contre la procédure qui précède l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du titre De la saisie immobilière, devront être proposés, à peine de déchéance, par un dire annexé au cahier des charges, cinq jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater de la signification du jugement ou arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité.
S'ils sont rejetés, la procédure sera continuée sur ses derniers errements.

Créé le 17 juin 1938

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Nullité de la procédure d'adjudication

Résumé. Si on demande à annuler la procédure cinq jours avant l'adjudication, le tribunal peut la refaire à une nouvelle date ; sinon, l'adjudication continue.
Les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience prévue par l'article 690 et contre celle postérieure à cette audience devront être proposés à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'adjudication. Il sera statué au jour fixé pour l'adjudication immédiatement avant l'ouverture des enchères.
Si ces moyens sont admis, le tribunal annule la poursuite à partir du jour de l'audience éventuelle, en autorisera la reprise à partir du même jour et fixera de nouveau le jour de l'adjudication.
S'ils sont rejetés, il passera outre aux enchères et à l'adjudication.

Créé le 17 juin 1938

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Exclusion des délais de nullité pour les demandes de distraction

Résumé. Les délais de nullité ne s'appliquent pas aux demandes de distraction ou de revendication contre les adjudicataires.
Les délais et déchéances prescrits aux articles 727 et 728 ci-dessus ne s'appliquent pas aux demandes en distraction, de tout ou partie des biens saisis prévus à l'article 725 non plus qu'aux demandes en revendication contre les adjudicataires des immeubles saisis.

Créé le 17 juin 1938

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Sursis de saisie immobilière en référé

Résumé. Quand un juge veut vendre un bien saisi, le propriétaire peut demander un arrêt temporaire de la saisie devant le tribunal, sans pouvoir contester, et reprendre les poursuites si la vente n'arrive pas dans le temps.
Lorsque, antérieurement aux sommations aux créanciers inscrits, il aura été rendu un jugement prescrivant la vente en justice des immeubles compris dans la saisie, le saisi pourra assigner le saisissant en référé devant le président du tribunal de la situation des biens, pour obtenir, s'il y a lieu, un sursis aux poursuites de saisie immobilière, pendant un délai qui sera fixé par ce magistrat, toutes choses demeurant en l'état.
L'ordonnance du président ne sera susceptible d'aucun recours.
Si la vente n'a pas eu lieu dans le délai imparti, le saisissant pourra reprendre ses poursuites sans autorisation de justice sur les derniers errements de la procédure.

Créé le 17 juin 1938

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Limitation des recours en saisie immobilière

Résumé. Quand un jugement est rendu sans opposition, on ne peut pas le contester, sauf si le jugement parle de la propriété ou de l'incapacité d'une partie.
Les jugements et arrêts rendus par défaut en matière d'incidents de saisie immobilière ne seront pas susceptibles d'opposition.
L'appel ne sera recevable qu'à l'égard des jugements qui auront statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties, de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis.

Créé le 17 juin 1938

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Procédure d'appel en saisie immobilière

Résumé. Pour contester une décision, on envoie un appel à l'avocat ou au domicile de l'intimé, on le notifie au greffier, on écrit les raisons, sinon c'est nul, et la cour décide en quinze jours.
L'appel sera signifié au domicile de l'avocat, et, s'il n'y a pas d'avocat, au domicile réel ou élu de l'intimé.
Il sera notifié en même temps au greffier du tribunal, visé par lui et mentionné par lui au cahier des charges.
L'acte d'appel énoncera les griefs. Le tout à peine de nullité.
La cour statuera dans la quinzaine de l'acte d'appel.

Créé le 17 juin 1938

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente à pleine enchère en cas de non-respect de l'adjudication

Résumé. Si l'adjudicataire ne respecte pas les règles de l'adjudication, l'immeuble sera vendu à pleine enchère.
Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, l'immeuble sera vendu à sa folle enchère.

Créé le 17 juin 1938

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Certificat de non-exécution de l'adjudication

Résumé. Si l'adjudicataire ne respecte pas les conditions de vente, la personne intéressée peut demander un certificat au greffier, et le tribunal décide rapidement sans appel.
Toute personne intéressée qui poursuivra la folle enchère avant la délivrance du titre d'adjudication se fera délivrer par le greffier un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'exécution des clauses et conditions de l'adjudication.
S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal, en état de référé, sans recours.

Créé le 17 juin 1938 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2006

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Annonce de vente aux enchères après certificat

Résumé. On annonce la vente aux enchères cinq jours après le certificat ou l'extrait du titre, en demandant de respecter les règles.
Il est procédé à la publicité annonçant la vente sur folle enchère cinq jours après la signification de ce certificat ou cinq jours après la signification à l'adjudicataire de l'extrait du titre, délivré par le greffe, auquel est joint un commandement de satisfaire aux conditions de l'adjudication.

Créé le 17 juin 1938

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Préavis de l'adjudication

Résumé. On doit prévenir les parties 15 jours avant la vente aux enchères, par avocat ou huissier, pour qu'elles assistent à la nouvelle vente.
Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite par acte d'avocat à avocat des lieu, jour et heure de cette adjudication aux avocats de l'adjudicataire et du saisi et à défaut d'avocat par exploit à personne ou domicile.
Le saisissant et les créanciers appelés à la première adjudication seront sommés d'assister à la nouvelle adjudication quinze jours au moins à l'avance, dans la forme ordinaire des exploits d'huissier.

Créé le 17 juin 1938

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Conditions de remise d'une adjudication

Résumé. Une adjudication ne peut être remise que pour une raison grave, justifiée et mentionnée dans le jugement.
L'adjudication ne pourra être remise que pour cause grave dûment justifiée et exprimée dans le jugement, conformément à l'article 703 du titre précédent.

Créé le 17 juin 1938

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Annulation de l'adjudication si conditions remplies et frais déposés

Résumé. Quand le soumissionnaire prouve qu'il a respecté les règles et a versé les frais, l'enchère ne se fait pas.
Si le fol enchérisseur justifie de l'exécution des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme réglée par le président du tribunal pour les frais de folle enchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication.

Créé le 17 juin 1938

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité et impossibilité d'appel en folle enchère

Résumé. Quand on ne suit pas les règles de la folle enchère, le jugement est nul, mais on ne peut pas contester les décisions de défaut et on ne peut pas faire appel.
Les formalités et délais prescrits par les articles 736, 737 et 738, paragraphe 1er, seront observés à peine de nullité.
Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit aux articles 727 et 728.
Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements ou arrêts par défaut en matière de folle enchère.
Les jugements qui statueront sur les demandes en nullité pour vice de forme et le jugement d'adjudication ne pourront être attaqués par la voie d'appel.

Créé le 17 juin 1938

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 740 : règles d'appel et d'adjudication en folle enchère

Résumé. Si on conteste un jugement sur une vente folle, on suit l'article 732 et on applique les règles des articles 704 à 711 pour décider qui gagne l'enchère.
L'article 732 s'appliquera en cas d'appel du jugement rendu en matière de folle enchère.
Seront observées lors de l'adjudication sur folle enchère les dispositions des articles 704, 705, 706, 707 et 711 du titre De la saisie immobilière.

Créé le 17 juin 1938

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Nouvelle publicité après retard d'adjudication

Résumé. Si l'enchère est retardée, on publie une nouvelle annonce comme la première, dans les mêmes délais.
Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, il sera procédé à la nouvelle publicité comme pour la première adjudication et dans les délais fixés à l'article 736.

Créé le 17 juin 1938

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du fol enchérisseur après l'adjudication

Résumé. Le fol enchérisseur doit payer la différence entre son prix d'adjudication et le prix de revente, ainsi que les intérêts, sans pouvoir récupérer les frais de procédure.
Le fol enchérisseur sera tenu de payer la différence entre son prix d'adjudication et celui de la revente, sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
Le fol enchérisseur devra les intérêts du prix de son adjudication conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de la revente ; il ne pourra, dans aucun cas, répéter les frais de procédure et les droits d'enregistrement et de greffe qu'il aura payés.

Créé le 17 juin 1938

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Admissibilité de la surenchère du dixième après adjudication sur folle enchère

Résumé. Une surenchère du dixième est autorisée après l'adjudication sur folle enchère, sauf si la folle enchère a déjà eu une surenchère.
La surenchère du dixième prévue par l'article 708 du titre précédent sera admise après adjudication sur folle enchère, à moins que la folle enchère n'ait été précédée elle-même d'une surenchère.

Créé le 17 juin 1938

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Baisse de mise à prix en cas de non couverture

Résumé. Si le prix fixé n'est pas payé, le tribunal peut le baisser sur demande de la partie la plus active, après avoir suivi les règles des articles 745, 745a et 746a.
Dans le cas où la mise à prix ne serait pas couverte, il est statué sur la baisse de mise à prix par ordonnance du président ou par jugement en cas de contestation, à la requête de la partie la plus diligente, conformément aux articles 745 et 745 a ci-après et après la sommation prévue à l'article 746 a ci-après.

Créé le 17 juin 1938

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des conventions de vente sans saisie immobilière

Résumé. Si un créancier veut vendre les biens d’un débiteur sans suivre les règles de saisie, la convention est invalide.
Toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière est nulle et non avenue.

Créé le 17 juin 1938

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Ventes volontaires : interdiction d'enchérir les biens des majeurs

Résumé. Les adultes ne peuvent pas mettre leurs biens aux enchères s'ils le font volontairement, sinon la vente est nulle.
Les immeubles appartenant à des majeurs, maître de disposer de leurs droits, ne pourront, à peine de nullité, être mis aux enchères en justice lorsqu'il ne s'agira que de ventes volontaires.

Créé le 8 janvier 1959

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Adjudication des biens saisis: procédure et obligations

Résumé. Après la saisie, le propriétaire peut demander que le bien soit vendu aux enchères en justice ou chez un notaire, en suivant les règles pour les biens de mineurs, et doit fournir les documents de propriété.
Après la publication du commandement, la partie saisie pourra demander que l'adjudication soit faite aux enchères en justice ou devant notaire, sans autre formalité que celles qui sont prescrites pour les ventes de biens appartenant à des mineurs.
A cet effet, la partie saisie remettra à son avocat ses titres de propriété ou, à défaut, tous documents de nature à justifier la propriété, et, si cette justification a été faite, la conversion sera obligatoire.
En cas de contestations, il sera statué par jugement comme il est dit ci-après à l'article 745 a.

Créé le 17 juin 1938

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Conversion de biens saisis par ordonnance

Résumé. Quand les deux parties sont d’accord, le tribunal décide en une simple ordonnance de la façon de gérer les biens saisis, y compris qui récupère l’argent, quand les vendre et comment les annoncer.
En cas d'accord entre les parties, la conversion sera prononcée par simple ordonnance, sur requête collective du saisissant et du saisi, signée de leurs avocats et présentée au président du tribunal de la situation des biens saisis.
L'ordonnance statuera sur la conversion, sur la subrogation éventuelle du créancier, dans la poursuite devant le tribunal, sur le lotissement, les mises à prix, le jour de l'adjudication, ainsi que sur les modifications à apporter éventuellement dans la publicité dans les termes de l'article 700 du titre De la saisie immobilière.

Créé le 17 juin 1938

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Arrêt de la saisie immobilière par acte d'avocat

Résumé. Si les parties ne s'accordent pas, le saisissant peut demander au tribunal d'arrêter la saisie en déposant un simple acte d'avocat, et la signification de cet acte suffit pour mettre fin à la procédure.
A défaut d'accord, le saisi appellera le saisissant devant le tribunal par un simple acte d'avocat à avocat, contenant constitution d'avocat à l'une des audiences éventuelles prévues pour les incidents de saisie. Seule, la signification de cet acte arrêtera la procédure de saisie immobilière.

Créé le 17 juin 1938

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Adjudication partielle des biens d'une exploitation

Résumé. Quand on saisit seulement une partie des biens d'une exploitation, le débiteur peut demander que le reste soit vendu avec eux, même si les biens sont dans des zones différentes.
Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation était saisie, le débiteur pourrait demander que le surplus fût compris dans la même adjudication, lors même que tous les biens ne seraient pas situés dans le même arrondissement.

Créé le 17 juin 1938

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transcription de l'ordonnance de conversion et observations des créanciers

Résumé. L'ordonnance de conversion est inscrite après le cahier des charges, et les créanciers peuvent faire des observations qui seront jugées lors d'une audience.
L'ordonnance de conversion sera transcrite littéralement à la suite du cahier des charges, et si les sommations prescrites par l'article 689 du titre précédent ont déjà été faites, les créanciers sommés pourront faire telles observations qu'ils aviseront, dans les formes et délais prescrits par ledit article.
Il sera statué sur ces observations par un jugement rendu à l'une des audiences éventuelles.

Créé le 8 janvier 1959

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Somme de sommation obligatoire avant conversion tardive

Résumé. Quand on veut convertir après l'audience, il faut d'abord prévenir toutes les personnes concernées et leur donner au moins huit jours pour se présenter devant le tribunal, avant de rendre la décision.
Si la conversion est demandée après le jour de l'audience éventuelle, l'ordonnance ou le jugement de conversion ne pourront plus être rendus qu'après sommation faite à toutes les personnes visées au 2° de l'article 689 du précédent titre d'avoir à intervenir si bon leur semble par avocat constitué. Cette sommation devra être faite huit jours francs au moins avant la date fixée pour la comparution devant le président du tribunal.

Créé le 17 juin 1938

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Demande de conversion pour mineur ou interdit

Résumé. Le tuteur, le mineur émancipé avec son curateur ou les représentants légaux peuvent demander la conversion, mais l'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ne sont nécessaires que si les biens du mineur sont à vendre.
Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre : le tuteur du mineur ou interdit, le mineur émancipé assisté de son curateur, et, généralement, tous les représentants légaux ou judiciaires des parties intervenantes.
L'autorisation du conseil de famille et l'homologation du tribunal ne seront nécessaires que lorsqu'il s'agira de faire comprendre dans l'adjudication des biens appartenant à un mineur ou interdit et non saisis.

Créé le 17 juin 1938

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Exécution de la décision de vente malgré changement d'état des parties

Résumé. Même si un des participants décède, fait faillite ou est mineur, la vente continue comme prévu, sans donner de droits aux héritiers.
Si, après la décision ordonnant la vente, il survient un changement dans l'état des parties, soit par décès, faillite ou autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou autres incapables, la décision continuera à recevoir sa pleine et entière exécution, sans attribution de qualités par les héritiers.

Créé le 8 janvier 1959

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Mention de conversion au bureau des hypothèques

Résumé. Dans les huit jours suivant la décision de conversion, le demandeur doit présenter l’ordonnance au bureau des hypothèques pour que le conservateur note la mention, et la conversion conserve les effets du commandement publié.
Dans la huitaine de l'ordonnance ou du jugement de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant en marge de la copie du commandement publiée au bureau des hypothèques sur la simple présentation de l'ordonnance ou du jugement, au bas ou en marge de laquelle le conservateur certifiera qu'il a fait la mention.
La conversion laisse subsister les effets que la loi attribue au commandement et à sa publication.

Créé le 2 décembre 1965 · En vigueur du 24 mars 2006 au 31 décembre 2006

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Notification et droits des créanciers lors d'une conversion avant sommation

Résumé. Quand la conversion d'une saisie se produit avant les sommations, l'avocat doit informer les créanciers au moins 30 jours avant l'adjudication, et les vendeurs ou coéchangistes qui ne demandent pas la résolution de la vente ou ne participent pas à la folle enchère perdent leurs droits d'action et ne peuvent surenchérir que selon l'article 708.
Si la conversion est antérieure aux sommations prescrites par l'article 689 du titre précédent, les lieu, jour et heure de l'adjudication seront signifiés à domicile élu, ou, à défaut, à personne ou à domicile, aux personnes désignées au 2° dudit article, par les soins de l'avocat poursuivant, trente jours au moins avant l'adjudication sans augmentation des délais à raison des distances.
Si, parmi les créanciers inscrits, se trouvent un vendeur ou un coéchangiste des immeubles mis en vente, les significations porteront que, faute par lui de former la demande en résolution de la vente ou de l'échange, ou la poursuite de folle enchère, et de la faire mentionner par un dire annexé au cahier des charges cinq jours au moins avant l'adjudication, ils seront déchus à l'égard de l'adjudication du droit d'exercer ses actions.
Ces significations tiendront lieu, vis-à-vis des créanciers auxquels elles sont faites, des formalités de purge prescrites par les articles 2478 et suivants du code civil ; ils n'auront d'autre droit de surenchère que celui fixé par l'article 708 du titre précédent.
Seront applicables, en cas de conversion, les articles 692, 694, paragraphe dernier, et 703 du titre De la saisie immobilière.

Créé le 8 janvier 1959

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Effets de la conversion après sommation

Résumé. Quand la conversion se fait après les sommations, celles-ci restent valides sans nouvelle notification, et le poursuivant est dispensé de notifier les créanciers concernés.
Si la conversion intervient après les sommations, celles-ci conserveront leur effet sans qu'il y ait lieu de faire la notification prescrite en l'article précédent.
Le concours, dans la procédure de conversion, des créanciers auxquels une notification doit être faite dispensera le poursuivant de cette notification, et entraînera à leur égard les mêmes effets que si elle avait été faite.

Créé le 17 juin 1938

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Conversion couvre les nullités de forme, sauf observations des créanciers sommés

Résumé. Quand on change la procédure, toutes les erreurs de forme avant la décision sont annulées pour tout le monde, sauf que les créanciers appelés peuvent encore faire valoir leurs remarques, mais ils doivent le faire correctement et à temps.
L'ordonnance ou le jugement de conversion couvriront toutes nullités de formes antérieures à leur date, à l'égard de tous les intéressés, sauf le droit appartenant aux créanciers sommés, en vertu de l'article 689 du précédent titre, de faire statuer à l'audience éventuelle sur leurs observations, conformément à l'article 746 du titre présent.
Seront non recevables tous incidents qui n'ont pas été régulièrement formés par les créanciers sommés plus de cinq jours avant l'adjudication.

Créé le 17 juin 1938

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt et modification du cahier des charges après conversion

Résumé. Si le cahier des charges n’est pas encore déposé avant la conversion, il doit être remis au greffe au moins 30 jours avant l’adjudication ; le notaire le rédige ou le reçoit, et l’avocat peut le modifier si la décision de conversion l’exige.
Le dépôt du cahier des charges, s'il n'a pas été fait avant la conversion, sera effectué au greffe du tribunal trente jours au moins avant la date fixée pour l'adjudication.
Si la vente a été renvoyée devant notaire, le cahier des charges sera rédigé par le notaire, à moins que la conversion n'ait été ordonnée après le dépôt de ce cahier des charges, auquel cas expédition dudit sera transmise au notaire par le greffier. Dans les deux cas, le cahier des charges sera placé par le notaire au rang de ses minutes dans le délai ci-dessus déterminé.
Dans le cas où les décisions rendues sur la conversion nécessiteraient des modifications au cahier des charges précédemment déposé, ces modifications seront faites par l'avocat poursuivant dans un dire à la suite du cahier des charges.

Créé le 17 juin 1938

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles aux ventes sur conversion de saisie immobilière

Résumé. Quand une saisie immobilière est transformée en vente, plusieurs articles du code s'appliquent pour régir la procédure.
Sont applicables aux ventes sur conversion de saisie immobilière les articles 691, 695 et 701 inclus, 702 lorsque la conversion est postérieure aux sommations, 703 à 717 inclus du titre De la saisie immobilière, 732 à 741 a inclus du présent titre.

Abrogé depuis le samedi 22 décembre 2007

En vigueur du vendredi 17 juin 1938 au vendredi 21 décembre 2007

Titre XIII : Des incidents de la saisie immobilière
Article 718
Article 719
Article 720
Article 721
Article 722
Article 723
Article 724
Article 725
Article 726
Article 727
Article 728
Article 729
Article 730
Article 731
Article 732
Article 733
Article 734
Article 735
Article 736
Article 737
Article 738
Article 739
Article 740
Article 741
Article 741 a
Article 741 b
Article 741 c
Article 742
Article 743
Article 744
Article 745
Article 745 a
Article 745 b
Article 746
Article 746 a
Article 746 b
Article 747
Article 748
Article 748 a
Article 748 b
Article 748 c
Article 748 d
Article 748 e