Créé le 17 juin 1938 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2006
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Créé le 17 juin 1938 · En vigueur du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2006
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007
Abrogé parOrdonnance n°2006-461 du 21 avril 2006art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au dimanche 31 décembre 2006
Il est procédé àla publicité annonçant la vente surfolle enchère cinq jours après la signification de ce certificat oucinq jours après la significationà l'adjudicataire de l'extrait ⏺ du ⏺ titre ⏺, délivré par
⏺ le greffe, ⏺ auquel est joint un commandement de satisfaire aux conditions de
⏺ l'adjudication ⏺.
En vigueur du vendredi 17 juin 1938 au jeudi 17 janvier 2002
Cinq jours après la signification de ce certificat ou si la folle enchère est poursuivie après la délivrance du jugement d'adjudication, cinq jours après la signification, avec commandement de l'extrait ainsi qu'à a été indiqué à l'article 1er du chapitre De la saisie immobilière, du titre en vertu duquel elle est poursuivie, il sera sans autre formalité ni jugement, procédé à la même publicité que pour la première adjudication.
Les insertions et affiches contenant la publicité légale indiquent, en outre, les nom et demeure du fol enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix fixée par le poursuivant et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.
Le délai entre les nouvelles affiches et annonces, et l'adjudication est de quinze jours au moins et de trente jours au plus.