Abrogé1 janvier 2007
Créé le 17 juin 1938
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Exclusion des délais de nullité pour les demandes de distraction
Résumé. Les délais de nullité ne s'appliquent pas aux demandes de distraction ou de revendication contre les adjudicataires.
Les délais et déchéances prescrits aux articles 727 et 728 ci-dessus ne s'appliquent pas aux demandes en distraction, de tout ou partie des biens saisis prévus à l'article 725 non plus qu'aux demandes en revendication contre les adjudicataires des immeubles saisis.