Créé le 17 juin 1938
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Nullité de la procédure d'adjudication
Résumé. Si on demande à annuler la procédure cinq jours avant l'adjudication, le tribunal peut la refaire à une nouvelle date ; sinon, l'adjudication continue.
Les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience prévue par l'article 690 et contre celle postérieure à cette audience devront être proposés à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'adjudication. Il sera statué au jour fixé pour l'adjudication immédiatement avant l'ouverture des enchères.
Si ces moyens sont admis, le tribunal annule la poursuite à partir du jour de l'audience éventuelle, en autorisera la reprise à partir du même jour et fixera de nouveau le jour de l'adjudication.
S'ils sont rejetés, il passera outre aux enchères et à l'adjudication.