Code de procédure civile (1807)

Article 728

Créé le 17 juin 1938

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité de la procédure d'adjudication

Résumé. Si on demande à annuler la procédure cinq jours avant l'adjudication, le tribunal peut la refaire à une nouvelle date ; sinon, l'adjudication continue.
Les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience prévue par l'article 690 et contre celle postérieure à cette audience devront être proposés à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'adjudication. Il sera statué au jour fixé pour l'adjudication immédiatement avant l'ouverture des enchères.
Si ces moyens sont admis, le tribunal annule la poursuite à partir du jour de l'audience éventuelle, en autorisera la reprise à partir du même jour et fixera de nouveau le jour de l'adjudication.
S'ils sont rejetés, il passera outre aux enchères et à l'adjudication.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 juin 1938 au dimanche 31 décembre 2006

Les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience prévue par l'article 690 et contre celle postérieure à cette audience devront être proposés à peine de déchéance, au plus tard cinq jours avant l'adjudication. Il sera statué au jour fixé pour l'adjudication immédiatement avant l'ouverture des enchères.

Si ces moyens sont admis, le tribunal annule la poursuite à partir du jour de l'audience éventuelle, en autorisera la reprise à partir du même jour et fixera de nouveau le jour de l'adjudication.

S'ils sont rejetés, il passera outre aux enchères et à l'adjudication.