Code de procédure civile (1807)

Article 720

Créé le 8 janvier 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour un second commandement de saisie

Résumé. Si un deuxième ordre de saisie couvre plus de biens que le premier, il est publié pour les biens manquants, le premier saisisseur doit annuler le premier ordre s’il n’a pas encore eu d’audience, puis il poursuit les deux jusqu’à ce qu’ils soient au même niveau, après quoi les deux sont portés devant le même tribunal.
Si un second commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le premier, il sera publié pour les biens non compris dans celui-ci, et, si l'audience éventuelle de la première poursuite n'a pas eu lieu, le second saisissant sera tenu de dénoncer le commandement publié au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux si elles sont au même état ; sinon, il surseoira à la première poursuite et suivra la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré ; elles seront alors portées devant le tribunal de la première saisie.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au dimanche 31 décembre 2006

Si un second commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le premier, il sera publié pour les biens non compris dans celui-ci, et, si l'audience éventuelle de la première poursuite n'a pas eu lieu, le second saisissant sera tenu de dénoncer le commandement publié au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux si elles sont au même état ; sinon, il surseoira à la première poursuite et suivra la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré ; elles seront alors portées devant le tribunal de la première saisie.